Code électoral

Article L167

Article L167

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des dépenses de propagande électorale

Résumé L'État paie les frais de propagande et rembourse les candidats ayant 5 % des votes.

L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 166 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.

En outre, il est remboursé aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du remboursement forfaitaire et des conditions de conformité

Résumé des changements La nouvelle version supprime les dispositions relatives au remboursement forfaitaire des autres dépenses électorales et aux exigences de conformité.

L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 166 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.

En outre, il est remboursé aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du remboursement forfaitaire

Résumé des changements La loi passe d’un remboursement forfaitaire d’un dixième à un cinquième du plafond prévu pour les dépenses des candidats ayant obtenu au moins 5 % des voix exprimées.

En vigueur à partir du samedi 30 janvier 1993

L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 166 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.

En outre, il est remboursé aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage.

Les autres dépenses électorales des candidats ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés au premier tour font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal au cinquième du plafond prévu à l'article L. 52-11.

Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses du candidat, retracées dans son compte de campagne.

Le remboursement forfaitaire prévu à l'alinéa précédent n'est pas effectué aux candidats qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 et aux candidats élus qui n'ont pas déposé la déclaration prévue à l'article L.O. 135-1.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour des références législatives

Résumé des changements Les références aux articles législatifs concernant le remboursement forfaitaire et les conditions de conformité ont été mises à jour vers les nouveaux numéros d’article sans modifier les montants ou critères d’éligibilité.

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 1990

L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 166 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.

En outre, il est remboursé aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage.

Les autres dépenses électorales des candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal au dixième du plafond prévu à l'article L. 52-11.

Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses du candidat, retracées dans son compte de campagne.

Le remboursement forfaitaire prévu à l'alinéa précédent n'est pas effectué aux candidats qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 et aux candidats élus qui n'ont pas déposé la déclaration prévue à l'article L.O. 135-1.

Version 4

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Extension du remboursement avec plafonnement et exigences de conformité

Résumé des changements Le texte élargit les remboursements de l'État aux dépenses électorales des candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés en premier tour, fixe un montant forfaitaire (dixième du plafond prévu à l’article L.O 163‑2), limite le remboursement au montant réel dépensé par le candidat et impose la conformité aux prescriptions légales pour bénéficier du versement.

En vigueur à partir du samedi 12 mars 1988

L'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 166 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.

En outre, il est remboursé aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage.

Les autres dépenses électorales des candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal au dixième du plafond prévu à l'article L. O. 163-2.

Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses du candidat, retracées dans son compte de campagne.

Le remboursement forfaitaire prévu à l'alinéa précédent n'est pas effectué aux candidats qui ne se sont pas conformés aux prescriptions de l'article L. O. 179-1 ou de l'article L. O. 163-2 et aux candidats élus qui n'ont pas déposé la déclaration prévue à l'article L. O. 135-1.

Version 3

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Changement du bénéficiaire du remboursement

Résumé des changements Le texte passe de rembourser les listes électorales à rembourser les candidats qui obtiennent au moins 5 % des suffrages exprimés.

En vigueur à partir du samedi 12 juillet 1986

L'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 166 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.

En outre, il est remboursé aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage.

Version 2

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Modification du bénéficiaire du remboursement

Résumé des changements Le remboursement des frais de campagne passe désormais aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, alors qu’il était auparavant destiné aux candidats.

En vigueur à partir du jeudi 11 juillet 1985

L'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 166 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.

En outre, il est remboursé aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires, ainsi que les frais d'affichage.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 28 octobre 1964

L'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 166 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.

En outre, il est remboursé aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage.