Code du travail

Sous-section 1 : Conciliation

Article R3252-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de tentative de conciliation avant saisie des rémunérations

Résumé Avant de saisir un salaire, il faut d'abord essayer de trouver un accord.

La procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, en chambre du conseil.

Article R3252-13

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Procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération

Résumé Un créancier doit envoyer une demande de saisie de salaire avec tous les détails et une copie du titre exécutoire, sinon c'est annulé.

La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier.
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité :
1° Les nom et adresse de l'employeur du débiteur ;
2° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
3° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies.
Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.

Article R3252-14

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Avis de tentative de conciliation

Résumé Le greffier dit au demandeur quand et où aura lieu la tentative de conciliation.

Le greffier avise le demandeur des lieu, jour et heure de la tentative de conciliation par tout moyen.

Article R3252-15

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Procédure de convocation du débiteur pour tentative de conciliation en cas de saisie de salaire

Résumé Si on te saisit ton salaire, le greffier te convoque pour discuter et régler le problème, en te disant comment et quand, et te laissant le droit de te défendre.

Le greffier convoque le débiteur à l'audience.
La convocation :
1° Mentionne les nom, prénom et adresse du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° Indique les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation ;
3° Contient l'objet de la demande et l'état des sommes réclamées, avec le décompte distinct du principal, des frais et des intérêts échus ;
4° Indique au débiteur qu'il doit élever lors de cette audience toutes les contestations qu'il peut faire valoir et qu'une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie ;
5° Reproduit les dispositions de l'article L. 3252-11 relatives à la représentation des parties.

Article R3252-16

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Convoction des parties à la conciliation

Résumé Le créancier et le débiteur sont avertis de l'audience de conciliation deux semaines avant.

Le créancier et le débiteur sont convoqués quinze jours au moins avant la date de l'audience.

Article R3252-17

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Concilier les parties le jour de l'audience

Résumé Le juge essaie de réconcilier les parties le jour de l'audience.

Le jour de l'audience, le juge tente de concilier les parties.

Article R3252-18

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Saisie sans nouvelle conciliation en cas de manquement aux engagements

Résumé Si le débiteur ne respecte pas les accords, le créancier peut saisir directement l’argent sans nouvelle discussion, en montrant ce qui a déjà été payé.

Si le débiteur manque aux engagements pris à l'audience, le créancier peut demander au greffe de procéder à la saisie sans nouvelle conciliation. Le créancier joint un décompte des sommes perçues en exécution de la conciliation.

Article R3252-19

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Application de l'article 468 du code de procédure civile et saisie des sommes dues

Résumé Si le créancier ou le débiteur ne vient pas au tribunal, la saisie des sommes dues peut être effectuée.

Si le créancier ne comparaît pas, il est fait application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.
Si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie, à moins que le juge n'estime nécessaire une nouvelle convocation.
Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.