Article R3252-19
Abrogé depuis le 2025-07-01 par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Application de l'article 468 du code de procédure civile et saisie des sommes dues
Si le créancier ne comparaît pas, il est fait application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.
Si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie, à moins que le juge n'estime nécessaire une nouvelle convocation.
Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
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