Article R3252-13
Abrogé depuis le 2025-07-01 par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération
La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier.
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité :
1° Les nom et adresse de l'employeur du débiteur ;
2° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
3° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies.
Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.
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