Code du travail

Sous-section 2 : Opérations de saisie

Article R3252-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du directeur de greffe dans les opérations de saisie

Résumé Le directeur de greffe veille à ce que les saisies se passent bien selon les règles.

Le directeur de greffe veille au bon déroulement des opérations de saisie.

Article R3252-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de saisie des sommes dues à titre de rémunération

Résumé Si la conciliation échoue ou le jugement est final, la saisie doit se faire en huit jours.

Au vu du procès-verbal de non-conciliation, le greffier procède à la saisie dans les huit jours.
Si l'audience de conciliation a donné lieu à un jugement, le greffier procède à la saisie dans les huit jours suivant la notification du jugement s'il est exécutoire et, à défaut, suivant l'expiration des délais de recours contre ce jugement.

Article R3252-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu de l'acte de saisie établi par le greffe

Résumé Un acte de saisie doit inclure les noms des personnes, les montants à saisir, et les articles de loi à suivre.

L'acte de saisie établi par le greffe contient :
1° Les nom, prénoms et domicile du débiteur et du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° Le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
3° Le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement ;
4° L'injonction d'effectuer au greffe, dans un délai de quinze jours, la déclaration prévue par l'article L. 3252-9 ;
5° La reproduction des articles L. 3252-9 et L. 3252-10.

Article R3252-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de l'acte de saisie à l'employeur

Résumé Un employeur doit être informé par écrit s'il y a une saisie de salaire de son employé, et l'employé en est aussi informé.

L'acte de saisie est notifié à l'employeur.
Il en est donné copie au débiteur saisi par lettre simple avec l'indication qu'en cas de changement d'employeur, la saisie sera poursuivie entre les mains du nouvel employeur.

Article R3252-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de l'employeur en cas de saisie

Résumé L'employeur doit signaler la saisie au greffe dans les 15 jours, et les informations sont accessibles à tous les concernés.

L'employeur fournit au greffe, dans les quinze jours au plus tard à compter de la notification de l'acte de saisie, les renseignements mentionnés dans l'article L. 3252-9.
Cette déclaration peut être consultée au greffe par le créancier, le débiteur ou leur mandataire. A leur demande, le greffier en délivre une copie.

Article R3252-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plafond de l'amende civile en cas de non déclaration ou de fausse déclaration

Résumé Un employeur saisi qui ne déclare pas la situation de droit ou qui ment peut payer jusqu'à 10 000 euros d'amende.

L'amende civile prévue par l'article L. 3252-9 ne peut excéder 10 000 euros.

Article R3252-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information de l'employeur en cas de suspension ou de fin de la saisie

Résumé L'employeur doit rapidement informer le greffe si la saisie de salaire est suspendue ou terminée.

L'employeur informe le greffe, dans les huit jours, de tout événement qui suspend la saisie ou y met fin.