Code du travail

Chapitre IV : Dépôt du contrat

Article D6224-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission du contrat d'apprentissage

Résumé L'employeur envoie le contrat d'apprentissage à l'opérateur de compétences dans les cinq jours ouvrables après le début, avec les documents nécessaires.

Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le début de l'exécution du contrat d'apprentissage, l'employeur transmet ce contrat, accompagné de la convention mentionnée à l'article L. 6353-1 et, le cas échéant, de la convention tripartite prévue au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1, à l'opérateur de compétences.

Lorsque la formation de l'apprenti est confiée à un centre de formation d'apprentis, service interne de l'entreprise, mentionné à l'article D. 6241-30, l'employeur transmet à l'opérateur de compétences le contrat, accompagné le cas échéant de la convention tripartite mentionnée à l'alinéa précédent, et une annexe pédagogique et financière précisant l'intitulé, l'objectif et le contenu de l'action de formation, les moyens prévus, la durée et la période de réalisation, les modalités de déroulement, de suivi et de sanction de l'action et le prix.

Les transmissions prévues au présent article peuvent se faire par voie dématérialisée.

Article D6224-2

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Conditions de dépôt et de prise en charge financière des contrats d'apprentissage

Résumé Si un contrat d'apprentissage ne respecte pas les règles, l'opérateur de compétences refuse de le financer et le dit aux parties.

A réception du contrat, l'opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge financière. Il vérifie à cet effet que le contrat satisfait aux conditions posées par :

1° L'article L. 6211-1 relatif aux formations éligibles à l'apprentissage ;

2° Les articles L. 6222-1 à L. 6222-3 relatifs à l'âge de l'apprenti ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 6223-8-1 relatif au maître d'apprentissage ;

4° L'article D. 6222-26 relatif à la rémunération des apprentis ;

5° Les articles L. 6225-1 à L. 6225-6 relatifs aux procédures d'opposition à l'engagement d'apprentis, de suspension de l'exécution du contrat et d'interdiction de recrutement en alternance ;

6° L'article R. 6113-16 relatif aux habilitations pour préparer à la certification, le cas échéant ;

7° L'article L. 6316-1 relatif à l'obligation de certification des organismes de formation par apprentissage, sous réserve que l'organisme de formation par apprentissage ne soit pas dispensé de cette obligation dans les conditions prévues à l'article R. 6316-9.

S'il constate, le cas échéant après avoir été informé par l'une des parties au contrat d'apprentissage, par un autre opérateur de compétences ou par toute autre autorité ou administration, la méconnaissance d'une ou plusieurs de ces conditions ou de la contrariété des stipulations du contrat à toute autre disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, l'opérateur de compétences refuse la prise en charge financière par une décision motivée qu'il notifie aux parties, ainsi qu'au centre de formation d'apprentis. Il ne procède pas au dépôt du contrat. La notification peut être faite par voie dématérialisée.

Le refus de prise en charge du contrat d'apprentissage se fonde, le cas échéant, sur les manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article R. 6332-26, jusqu'à la cessation de ceux-ci.

Article R6224-3

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Délai de décision de l'opérateur de compétences pour la prise en charge financière

Résumé L'opérateur doit décider s'il paie pour l'apprentissage dans les 20 jours, sinon c'est non.

L'opérateur de compétences statue sur la prise en charge financière dans un délai de vingt jours à compter de la réception de l'ensemble des documents mentionnés à l'article D. 6224-1. Son silence fait naître, au terme de ce délai, une décision implicite refusant la prise en charge.

Article D6224-4

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Dépôt du contrat d'apprentissage par l'opérateur de compétences

Résumé L'opérateur de compétences envoie le contrat d'apprentissage en ligne et explique pourquoi il refuse de le financer si c'est le cas.

L'opérateur de compétences dépose le contrat, par voie dématérialisée, auprès des services du ministre en charge de la formation professionnelle. Le cas échéant, il informe simultanément ces services de son refus de prise en charge financière, ainsi que des motifs de ce refus.

Article D6224-5

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Modification des éléments essentiels du contrat d'apprentissage

Résumé Si le contrat d'apprentissage change, l'opérateur de compétences décide de la prise en charge financière.

Toute modification d'un élément essentiel du contrat fait l'objet d'un avenant transmis à l'opérateur de compétences pour dépôt dans les conditions fixées au présent chapitre. A réception de l'avenant, l'opérateur de compétences statue soit sur la prise en charge financière, s'il l'avait refusée initialement, soit sur le maintien de cette prise en charge.

Article D6224-6

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Notification de la rupture d'un contrat d'apprentissage

Résumé Si un contrat d'apprentissage se termine plus tôt que prévu, l'employeur doit le dire tout de suite à l'opérateur de compétences, qui le dit au ministère.

Lorsque le contrat d'apprentissage est rompu avant son terme, l'employeur notifie sans délai la rupture à l'opérateur de compétences, qui informe les services du ministre chargé de la formation professionnelle. La notification peut être faite par voie dématérialisée.

Article D6224-7

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Dépôt sans frais du contrat d'apprentissage

Résumé Déposer un contrat d'apprentissage est gratuit.

Le dépôt du contrat d'apprentissage ne donne lieu à aucun frais.

Article D6224-8

Lorsqu'un apprenti mineur est employé par un ascendant, la déclaration prévue à l'article L. 6222-5 est transmise à l'opérateur de compétences pour dépôt dans les conditions fixées à la présente section.

Article R6224-8

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Dépôt de la déclaration pour un apprenti mineur employé par un ascendant

Résumé Si un jeune travaille pour un parent, sa déclaration doit être signée par les deux et validée par le directeur du centre de formation, puis envoyée à l'opérateur de compétences.

Lorsqu'un apprenti mineur est employé par un ascendant, la déclaration prévue à l'article L. 6222-5, souscrite par l'ascendant employeur, est revêtue de la signature de l'apprenti et est visée par le directeur du centre de formation d'apprentis.

Elle est transmise à l'opérateur de compétences et soumise à la procédure de dépôt dans les conditions prévues au présent chapitre.