Code du travail

Article D6224-8

Article D6224-8

Lorsqu'un apprenti mineur est employé par un ascendant, la déclaration prévue à l'article L. 6222-5 est transmise à l'opérateur de compétences pour dépôt dans les conditions fixées à la présente section.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Abrogé le mercredi 1 avril 2020

Lorsqu'un apprenti mineur est employé par un ascendant, la déclaration prévue à l'article L. 6222-5 est transmise à l'opérateur de compétences pour dépôt dans les conditions fixées à la présente section.