Code du travail

Sous-section 1 : Conditions de l'enregistrement aux répertoires nationaux

Article R6113-8

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des informations pour enregistrer une certification

Résumé Les ministères transmettent à France compétences via une téléprocédure dédiée toutes les données requises afin qu’une certification soit inscrite dans le répertoire national.
Mots-clés : Formation professionnelle Enregistrement France compétences

Pour permettre l'enregistrement d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation dans les répertoires nationaux au titre des procédures prévues au II de l'article L. 6113-5 et au premier alinéa de l'article L. 6113-6, les ministères ou organismes certificateurs transmettent au directeur général de France compétences au moyen d'une téléprocédure dédiée les informations dont la liste et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Article R6113-8-1

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Refus d’enregistrement sans examen préalable dans les cas de fraude

Résumé Le directeur général de France compétences peut refuser l’enregistrement lorsqu’il y a fausse déclaration, reproduction littérale d’un référentiel existant ou diffusion d’informations trompeuses sur la formation.
Mots-clés : certification professionnelle enregistrement France compétences fraude tromperie

Le directeur général de France compétences refuse la demande d'enregistrement, après avis conforme de la commission de la certification professionnelle, sans examiner les critères prévus aux articles R. 6113-9 et R. 6113-11, en cas :

1° De fausse déclaration, notamment sur l'une des données relatives aux promotions de titulaires mentionnées aux 1°, 2° et 2° bis de l'article R. 6113-9 et aux 1° bis et 1° quater de l'article R. 6113-11 ;

2° De reproduction littérale de tout ou partie du contenu d'un référentiel existant ;

3° De communication au public d'informations trompeuses portant sur les actions de formation ou de reconnaissance des acquis de l'expérience dispensées par le demandeur ou les organismes qu'il a habilités conformément à l'article R. 6113-16.

Article R6113-9

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Critères d’enregistrement des certifications professionnelles

Résumé L’article R6113‑9 fixe les critères que doit respecter une certification pour être enregistrée dans le répertoire national – adéquation métier‑emploi ; impact sur l’emploi ; moyens pédagogiques concrets ; référentiels intégrant écologie et sécurité ; procédures de contrôle et possibilité de valider par expérience.
Mots-clés : certification professionnelle enregistrement répertoire national

I.-Les demandes d'enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles au titre du II de l'article L. 6113-5 sont examinées selon les critères suivants, le cas échéant en tenant compte des manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article R. 6113-16-8 :

1° L'adéquation du métier concerné par le projet de certification professionnelle par rapport aux emplois occupés, s'appuyant sur l'analyse des promotions de titulaires retenues dans les conditions mentionnées au II ;

2° L'impact du projet de certification professionnelle en matière d'accès ou de retour à l'emploi, s'appuyant sur l'analyse des promotions de titulaires retenues dans les conditions mentionnées au II et comparé à l'impact de certifications professionnelles visant des métiers similaires ou proches ;

2° bis La vérification de la réalité des moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement mis en œuvre pour la réalisation des actions de formation ou de reconnaissance des acquis de l'expérience suivies par les promotions de titulaires retenues dans les conditions mentionnées au II ;

2° ter L'adéquation des actions mentionnées au 2° bis avec les référentiels d'activités et de compétences de la certification professionnelle concernée ;

3° La qualité des référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation ainsi que leur cohérence d'ensemble. Les référentiels d'activités et de compétences intègrent, en fonction de la certification professionnelle concernée :

a) Les effets de la transition écologique et de la transition numérique sur les compétences et connaissances nécessaires à l'exercice des métiers ou emplois concernés par le projet de certification professionnelle ;

b) Les principes de prévention en matière de santé et de sécurité au travail ;

c) Les compétences liées à la prise en compte des situations de handicap, de l'accessibilité et de la conception universelle telle que définie par l'article 2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 ;

4° La mise en place de procédures de contrôle, par le demandeur ou les organismes qu'il a habilités conformément à l'article R. 6113-16, des actions mentionnées au 2° bis et de l'ensemble des modalités d'organisation des épreuves d'évaluation ;

5° La prise en compte des contraintes légales et règlementaires liées à l'exercice du métier visé par le projet de certification professionnelle ;

6° La possibilité d'accéder au projet de certification professionnelle par la validation des acquis de l'expérience ;

7° La cohérence des blocs de compétences constitutifs du projet de certification professionnelle et de leurs modalités spécifiques d'évaluation ;

8° Le cas échéant, la cohérence :

-des correspondances totales mises en place par le demandeur entre le projet de certification professionnelle et des certifications professionnelles équivalentes et de même niveau de qualification ;

-des correspondances partielles mises en place par le demandeur entre un ou plusieurs blocs de compétences de ce projet et les blocs de compétences d'autres certifications professionnelles ;

-des correspondances mises en place par le demandeur entre un ou plusieurs blocs de compétences de ce projet et des certifications ou habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique ;

9° Le cas échéant, les modalités d'association des commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles dans l'élaboration ou la validation des référentiels.

Les critères d'examen prévus aux 1° à 2° ter ne sont pas applicables aux premières demandes d'enregistrement relatives aux projets de certifications professionnelles pour lesquelles un enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles est requis pour permettre l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire national en application d'une norme internationale ou d'une disposition législative ou réglementaire.

II.-Pour l'analyse des promotions de titulaires, sont pris en compte, sous réserve de la disponibilité des données correspondantes en ce qui concerne celles qui se rapportent à l'année civile en cours et l'année civile précédente :

a) Pour une première demande d'enregistrement, les titulaires ayant réussi les épreuves d'évaluation à l'issue de la formation ou du dispositif de reconnaissance des acquis de l'expérience mis en œuvre par le ministère ou l'organisme certificateur et correspondant à la certification professionnelle faisant l'objet de la demande d'enregistrement. Lorsque parmi les données disponibles, le ministère ou l'organisme certificateur présente des données qui ne se rapportent qu'à une seule année, la durée maximale d'enregistrement est limitée à trois ans ;

b) Pour une demande de renouvellement d'enregistrement, les titulaires de la certification professionnelle précédemment enregistrée.

Article R6113-10

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Enregistrement des métiers en évolution

Résumé Chaque année une commission sélectionne les métiers qui évoluent ou émergent et autorise l’enregistrement de leurs certifications pendant trois ans sans appliquer les critères habituels.
Mots-clés : Formation professionnelle Certification Métiers émergents

En application du II de l'article L. 6113-5, la commission de la certification professionnelle établit, au moins une fois par an, après avis d'un comité scientifique composé de trois personnalités qualifiées nommées pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, une liste des métiers considérés comme particulièrement en évolution ou en émergence.

Les demandes d'enregistrement portant sur un projet de certification professionnelle relatif à un métier figurant sur la liste mentionnée au précédent alinéa ne sont pas soumises aux critères d'examen prévus aux 1° à 2° ter de l'article R. 6113-9.

L'enregistrement effectué au titre de la procédure du présent article est d'une durée de trois ans.

Article R6113-11

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Résumé

I.-Les demandes d'enregistrement des projets de certifications et habilitations au titre du premier alinéa de l'article L. 6113-6 sont examinées selon les critères suivants, le cas échéant en tenant compte des manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article R. 6113-16-8 :

1° L'adéquation des connaissances et compétences visées par rapport aux besoins du marché du travail, appréciée au moyen d'une étude complétée, dans le cas d'une demande de renouvellement d'enregistrement, par un bilan de la mise en œuvre de la certification ou habilitation précédemment enregistrée ;

1° bis L'impact du projet de certification ou habilitation en matière de sécurisation ou de développement du parcours professionnel, s'appuyant sur l'analyse de promotions de titulaires retenues dans les conditions mentionnées au II ;

1° ter Le respect des objectifs fixés à l'article L. 6313-3 ;

1° quater La vérification de la réalité des moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement mis en œuvre pour la réalisation des actions de formation suivies par les promotions de titulaires retenues dans les conditions mentionnées au II ;

1° quinquies L'adéquation des actions mentionnées au 1° quater avec le référentiel de compétences de la certification ou de l'habilitation concernée ;

2° La qualité des référentiels de compétences et d'évaluation ainsi que leur cohérence d'ensemble. Le référentiel de compétences intègre, en fonction de la certification ou de l'habilitation concernée :

a) Les effets de la transition écologique et de la transition numérique sur les compétences et connaissances nécessaires à l'exercice des métiers ou emplois concernés par le projet de certification ou d'habilitation ;

b) Les principes de prévention en matière de santé et de sécurité au travail ;

c) Les compétences liées à la prise en compte des situations de handicap, de l'accessibilité et de la conception universelle telle que définie par l'article 2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 ;

3° La mise en place de procédures de contrôle, par le demandeur ou les organismes qu'il a habilités conformément à l'article R. 6113-16, des actions mentionnées au 1° quater et de l'ensemble des modalités d'organisation des épreuves d'évaluation ;

4° La prise en compte des contraintes légales et règlementaires liées à l'exercice des compétences professionnelles visées par le projet de certification ou d'habilitation ;

5° Le cas échéant, la cohérence des correspondances mises en place par le demandeur avec des blocs de compétences de certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles ;

6° Le cas échéant, les modalités d'association des commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles dans l'élaboration ou la validation des référentiels.

II.-Pour l'analyse des promotions de titulaires, sont pris en compte, sous réserve de la disponibilité des données correspondantes en ce qui concerne celles qui se rapportent à l'année civile en cours et l'année civile précédente :

a) Pour une première demande d'enregistrement, les titulaires ayant réussi les épreuves d'évaluation à l'issue de la formation mise en œuvre par le ministère ou l'organisme certificateur et correspondant à la certification ou habilitation faisant l'objet de la demande d'enregistrement. Lorsque parmi les données disponibles, le ministère ou l'organisme certificateur présente des données qui ne se rapportent qu'à une seule année, la durée maximale d'enregistrement est limitée à trois ans ;

b) Pour une demande de renouvellement d'enregistrement, les titulaires de la certification ou habilitation précédemment enregistrée.

Article R6113-11-1

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Délai d'attente après refus d'enregistrement

Résumé Après trois refus ou cinq ans de contrôle, un organisme doit attendre un an avant de soumettre une nouvelle demande d'enregistrement.
Mots-clés : certification professionnelle enregistrement procédure administrative droit du travail

Sans préjudice de l'article R. 6113-16-7, après trois refus d'enregistrement prononcés sur le fondement de l'article R. 6113-8-1 ou après examen des critères mentionnés aux articles R. 6113-9 et R. 6113-11 sur une période de cinq ans à compter de la date de notification du premier refus, un ministère ou organisme certificateur ne peut solliciter une nouvelle demande d'enregistrement portant sur un projet de certification professionnelle ou de certification ou habilitation similaire avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la notification du dernier refus.

Article R6113-12

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Enregistrement des certificats professionnels

Résumé Le directeur général de France competences publie une décision qui inscrit les certificats et habilitations dans les répertoires nationaux correspondants.
Mots-clés : Formation professionnelle Certification

Le directeur général de France compétences prononce, par décision publiée au Journal officiel de la République française et mise en ligne sur le site internet de France compétences, l'enregistrement des certifications professionnelles dans le répertoire national des certifications professionnelles au titre de la procédure prévue au II de l'article L. 6113-5 et l'enregistrement des certifications et habilitations dans le répertoire spécifique au titre de la procédure prévue au premier alinéa de l'article L. 6113-6.

Article R6113-13

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"Envoi d’une demande d’équivalence entre certificats"

Résumé "Lorsque qu’on souhaite que deux certificats soient considérés comme identiques ou semi‑identiques – c’est‑à‑dire qu’ils correspondent totalement ou seulement partie par partie – c’est alors le chef d’équipe qui transmet cette information à tous les services compétents.
Mots-clés : certification correspondence commission

Les demandes tendant à la mise en place de correspondances totales ou partielles en application de l'article L. 6113-7 sont notifiées aux ministères et organismes certificateurs par le président de la commission de la certification professionnelle.

Article R6113-14

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Condition d'honorabilité pour les dirigeants d'organismes certificateurs

Résumé Pour diriger un organisme qui délivre des certifications professionnelles, il faut être sans condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs ; cette vérification se fait au moment de la demande d'enregistrement et tout au long de l'enregistrement.
Mots-clés : certification professionnelle honorabilité organismes certificateurs enregistrement national

Nul ne peut exercer, en droit ou en fait, une fonction de direction ou d'administration dans un organisme certificateur au sens de l'article L. 6113-2 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs.

Cette condition d'honorabilité s'apprécie au moment de la demande d'enregistrement d'un projet de certification professionnelle ou de certification ou habilitation dans les répertoires nationaux et à tout moment pendant la période d'enregistrement.

Le bulletin n° 3 du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date des personnes mentionnées au premier alinéa est annexé au dossier de demande d'enregistrement adressé au directeur général de France compétences. L'absence de transmission de ce bulletin à l'échéance d'un délai d'un mois à compter de la notification d'une mise en demeure par le directeur général de France compétences entraîne l'irrecevabilité de la demande d'enregistrement.

En cas de changement du personnel de direction ou d'administration au cours de la période d'enregistrement, le bulletin n° 3 du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date des personnes concernées est adressé au directeur général de France compétences.

En cas de signalement identifiant un risque imminent et sérieux d'atteinte à l'intégrité physique ou morale des candidats à l'acquisition d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation enregistrée dans les répertoires nationaux, le directeur général de France compétences peut procéder, à titre conservatoire, à la suspension de l'enregistrement de la certification professionnelle ou de la certification ou habilitation.

Article R6113-14-1

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Publication des informations sur les certifications professionnelles

Résumé Les informations sur les certifications doivent être exactes et conformes aux règles de France compétences.

Les ministères et organismes certificateurs s'assurent que les informations communiquées au public relatives aux certifications professionnelles, aux certifications ou aux habilitations enregistrées dans les répertoires nationaux sont conformes aux informations transmises au directeur général de France compétences pour l'appréciation des critères d'examen fixés aux articles R. 6113-9 et R. 6113-11, que ces informations soient transmises par leurs soins ou par les organismes qu'ils habilitent pour préparer à acquérir, évaluer ou délivrer ces certifications professionnelles, certifications ou habilitations.

Article R6113-15

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Communication des données d'insertion professionnelle

Résumé Les organismes qui délivrent des certifications doivent donner des infos tous les deux ans sur l'insertion professionnelle des certifiés.

Les ministères et organismes certificateurs communiquent au directeur général de France compétences, au minimum tous les deux ans, les données statistiques portant sur l'insertion professionnelle des titulaires des certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles au titre du II de l'article L. 6113-5.

Article R6113-16

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Habilitation des organismes tiers à la certification

Résumé Les ministères peuvent confier à d’autres organismes la préparation et l’évaluation des candidats aux certifications professionnelles.
Mots-clés : certification professionnelle formation continue organismes certificateurs France compétences

Les ministères et organismes certificateurs assurent la préparation à l'acquisition d'une certification professionnelle mentionnée à l'article L. 6113-5 ou d'une certification ou d'une habilitation mentionnée à l'article L. 6113-6, ainsi que l'évaluation des candidats inscrits aux sessions d'examen conduisant à leur obtention.

Toutefois, à défaut d'assurer eux-mêmes les missions mentionnées au premier alinéa, les ministres et organismes certificateurs peuvent habiliter les organismes tiers à fournir une ou plusieurs des prestations correspondantes dans les conditions prévues par la présente sous-section.

Article R6113-16-1

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Accord d'habilitation pour les organismes certificateurs

Résumé Un organisme peut obtenir une habilitation soit par décision du ministre, soit par convention avec un tiers, à condition de respecter les critères de qualité et que l'administration accepte la demande si elle ne répond pas en quatre mois.
Mots-clés : certification professionnelle administration organismes tiers habilitations

L'habilitation mentionnée à l'article R. 6113-16 est accordée par :

1° Décision du ministre compétent lorsqu'elle est délivrée par un ministre certificateur ;

2° Convention conclue avec l'organisme tiers lorsqu'elle est délivrée par un organisme certificateur.

La délivrance de l'habilitation mentionnée à l'article R. 6113-16 est subordonnée au respect des conditions suivantes : la capacité de l'organisme tiers à assurer le respect des référentiels de la certification professionnelle ou de la certification ou habilitation concernée et l'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement. Ces conditions peuvent être précisées par arrêté du ministre certificateur compétent.

Par dérogation à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur une demande présentée par l'organisme tiers tendant à la délivrance d'une habilitation vaut décision d'acceptation.

Un arrêté du ministre certificateur compétent précise les modalités de cette délivrance et les conditions de présentation d'une demande en vue de son obtention.

Article R6113-16-2

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Conditions d’enregistrement des certificats professionnels

Résumé L’article fixe les règles pour que l’organisme puisse inscrire ses certifications dans le registre national : il précise l’objet, la période de validité et comment gérer le paiement ou la sous‑traitance.
Mots-clés : Formation professionnelle Certification Réglementation

En l'absence de dispositions réglementaires spécifiques régissant l'habilitation mentionnée à l'article R. 6113-16-1, celle-ci précise :

1° L'objet de l'habilitation, dans les conditions prévues à l'article R. 6113-16 ;

2° Les certifications professionnelles, blocs de compétences de certification professionnelle, certifications ou habilitations concernés ;

3° La période de validité de l'habilitation ;

4° Dans la convention prévue au 2° de l'article R. 6113-16-1, le cas échéant, les modalités de détermination et d'acquittement de la contrepartie, notamment financière, demandée par l'organisme certificateur au bénéficiaire de l'habilitation ;

5° Le cas échéant, les conditions et les modalités de recours à la sous-traitance, dans le respect de l'article L. 6323-9-2, si la formation ou l'action permettant de faire valider les acquis de l'expérience est éligible au compte personnel de formation, ainsi que les obligations et responsabilités incombant aux sous-traitants ;

6° Les moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement devant être mis en œuvre par l'organisme habilité ;

7° Lorsqu'une convention lie un établissement d'enseignement à un centre de formation d'apprentis dans les conditions définies à l'article L. 6232-1, cette convention précise les modalités de gestion administrative des actions de formation en apprentissage et, le cas échéant, celles des missions du centre de formation d'apprentis mentionnées à l'article L. 6231-2 que l'établissement d'enseignement accomplit.

Article R6113-16-3

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Obligations des organismes de préparation à la certification

Résumé Les organismes qui préparent à une certification doivent utiliser son nom exact, couvrir toutes ses compétences et suivre les durées et règles fixées par le ministère ou l’organisme certificateur.
Mots-clés : Formation professionnelle Certification Réglementation

Les organismes habilités à assurer la préparation à l'acquisition d'une certification professionnelle mentionnée à l'article L. 6113-5 ou d'une certification ou d'une habilitation mentionnée à l'article L. 6113-6 sont tenus :

1° D'utiliser l'intitulé exact de la certification professionnelle, du ou des blocs de compétences constitutifs de la certification professionnelle ou de la certification ou habilitation à laquelle ils préparent, dans la demande de référencement sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9, ainsi que dans les documents transmis aux financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 et dans l'ensemble des documents, quel qu'en soit le support, communiqués au public ;

2° De réaliser les actions préparant à l'acquisition de l'ensemble des connaissances et compétences, y compris transversales, identifiées dans le référentiel de compétences mentionné aux articles L. 6113-1, R. 6113-9 et R. 6113-11 ;

3° De respecter les durées minimales de formation, les durées minimales et maximales des stages de formation professionnelle et des périodes de formation en milieu professionnel obligatoires prévues, le cas échéant, par le ministère ou l'organisme certificateur ou résultant d'une norme internationale ou d'une disposition législative ou réglementaire ;

4° De respecter les obligations de formation en présentiel prévues, le cas échéant, par le ministère ou l'organisme certificateur ;

5° De respecter le nombre maximal de stagiaires par formateur prévu, le cas échéant, par le ministère ou l'organisme certificateur.

Article R6113-16-4

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Obligations des organismes d’évaluation

Résumé Les organismes qui évaluent les candidats aux examens pour obtenir une certification ou habilitation doivent organiser ces sessions et inscrire ceux qu'ils ont préparés.
Mots-clés : certification professionnelle évaluation

Les organismes habilités à assurer l'évaluation des candidats inscrits aux sessions d'examen conduisant à l'obtention d'une certification professionnelle mentionnée à l'article L. 6113-5 ou d'une certification ou d'une habilitation mentionnée à l'article L. 6113-6 sont tenus :

1° D'organiser des sessions d'examen conformes au référentiel d'évaluation de la certification professionnelle ou de la certification ou habilitation concernée ;

2° Lorsqu'ils sont également habilités à assurer la préparation à l'acquisition d'une certification professionnelle, d'une certification ou d'une habilitation, d'inscrire à une session d'examen organisée par leurs soins les personnes à qui ils ont dispensé une préparation.

Article R6113-16-5

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Enregistrement des habilitations

Résumé Les ministères et organismes certificateurs transmettent à France compétences la liste de leurs habilitations lors de la demande d’enregistrement et doivent signaler toute modification sous deux mois.
Mots-clés : formation professionnelle certification enregistrement

Les ministères et organismes certificateurs communiquent au directeur général de France compétences, lors de la demande d'enregistrement prévu aux articles L. 6113-5 et L. 6113-6, la liste des habilitations qu'ils délivrent mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 6113-16, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Les ministères et organismes certificateurs communiquent au directeur général de France compétences, dans un délai de deux mois, toute modification portant sur ces habilitations.

Article R6113-16-6

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Suspension et annulation d'une habilitation en cas de manquement

Résumé Si un organisme habilité ne respecte pas ses obligations, le ministre peut suspendre puis annuler son habilitation après une procédure contradictoire ; l'organisme certificateur peut faire de même avec la convention d'habilitation.
Mots-clés : Formation professionnelle Certification Habilitation Procédure administrative

En cas de manquement par l'organisme habilité de ses obligations, le ministre peut suspendre à titre conservatoire la décision d'habilitation, et, après mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, abroger cette décision. Pour le même motif, l'organisme certificateur peut suspendre à titre conservatoire la convention d'habilitation et, après avoir informé l'organisme habilité des griefs formulés à son encontre, et laissé à ce dernier un délai suffisant pour présenter ses observations, résilier cette convention.

Article R6113-17

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Contrôle des certifications professionnelles par France compétences

Résumé France compétences vérifie si les certifications sont valides et peut les retirer si ce n'est pas le cas.

I.-Le directeur général de France compétences peut, notamment en cas de signalement effectué sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 6113-14, demander tous documents et pièces lui permettant de s'assurer, pendant la durée de l'enregistrement, du respect de la condition d'honorabilité prévue à l'article R. 6113-14, du respect de l'obligation relative aux informations communiquées au public prévue à l'article R. 6113-14-1 ou du respect des critères mentionnés aux articles R. 6113-9 et R. 6113-11 au regard desquels ont été enregistrés les certifications professionnelles et les certifications ou habilitations.

Au regard des éléments transmis au titre du premier alinéa, un rapport d'observations peut être notifié par le directeur général de France compétences aux ministères et organismes certificateurs en cas de non-respect des obligations mentionnées au premier alinéa, avec l'indication du délai dont ils disposent pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendus. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification.

II.-Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6113-14, en cas de non-respect de la condition d'honorabilité prévue à l'article R. 6113-14 ou d'atteintes graves et avérées à l'intégrité physique ou morale des candidats à l'acquisition d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation enregistrée dans les répertoires nationaux, le directeur général de France compétences prononce, à l'issue de la procédure prévue au I et après avis de la commission de la certification professionnelle, en fonction de la gravité des manquements constatés, et par une décision motivée qu'il notifie à l'organisme certificateur, la suspension ou le retrait des répertoires nationaux de certaines ou de l'ensemble des certifications professionnelles ou certifications ou habilitations délivrées par l'organisme concerné.

III.-En cas de non respect des critères mentionnés aux articles R. 6113-9 et R. 6113-11 au regard desquels ont été enregistrés les certifications professionnelles et les certifications ou habilitations, ou des obligations prévues aux articles R. 6113-14-1, R. 6113-15 et R. 6113-16, une mise en demeure est notifiée aux ministères ou organismes certificateurs par le directeur général de France compétences avec l'indication du délai dont ils disposent pour se mettre en conformité avec leurs obligations. Les ministères et organismes certificateurs peuvent présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendus. Ce délai ne peut être inférieur à soixante jours à compter de la date de la notification.

En l'absence de mise en conformité dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le directeur général de France compétences prononce, par une décision motivée qu'il notifie au ministère ou à l'organisme certificateur, le retrait des répertoires nationaux, selon la gravité des faits, de certaines ou de l'ensemble des certifications professionnelles ou certifications ou habilitations délivrées par le ministère ou l'organisme concerné.

La décision de retrait du directeur de France compétences peut être assortie d'une interdiction de présenter un nouveau projet de certification professionnelle ou de certification ou habilitation pendant un délai d'un an.

La décision ne peut être prononcée qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'ait été présenté avant l'expiration des délais prévus aux alinéas précédents.