Code du travail

Paragraphe 3 : Prise en charge des demandes des employeurs et du paiement des bénéficiaires

Article R6332-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transparence des opérations financières des opérateurs de compétences

Résumé L'article R6332-23 exige que les opérateurs de compétences publient en ligne des informations financières pour garantir la transparence des paiements et des demandes des employeurs.

Les opérateurs de compétences créent un service dématérialisé qui publie au sein d'une rubrique dédiée et identifiable :

1° La liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs, des coûts de diagnostics visés au 4° du I de l'article L. 6332-1 ainsi que les services proposés correspondant à l'emploi des sommes mentionnées au II de l'article R. 6332-17 ;

2° Les niveaux de prise en charge décidés par les branches professionnelles ou les commissions paritaires mentionnés au 1° du I de l'article L. 6332-14 ;

3° La liste annuelle des organismes bénéficiaires des fonds de l'opérateur de compétences ainsi que le montant versé pour chacun des organismes ;

4° Les comptes annuels des opérateurs de compétences et le rapport du commissaire aux comptes en application du 6° de l'article L. 6332-1, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 612-4 du code de commerce.

Cette rubrique est actualisée dans les quinze jours suivant la modification de l'une de ces informations.

Article R6332-23-1

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Instruction des demandes de prise en charge par les opérateurs de compétences

Résumé L'opérateur de compétences vérifie si l'entreprise est bien rattachée à lui avant d'accepter de financer une formation.

L'instruction de la demande de prise en charge prend en compte les priorités, critères et conditions mentionnés au 1° de l'article R. 6332-23, ainsi que les éléments résultant des contrôles réalisés en application de l'article R. 6332-26.

Lors de l'instruction, l'opérateur de compétences vérifie si l'entreprise lui est rattachée dans les tables de correspondance mentionnées à l'article R. 6123-34 et, dans le cas contraire, si ce rattachement peut être établi au regard des critères définis au même article. Dans ce dernier cas, il en informe France compétences.

Article R6332-24

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Motivation et Notification des Décisions de Rejet par les Opérateurs de Compétences

Résumé Si une demande de formation est refusée, l'explication doit être donnée et envoyée dans les deux mois.

La décision de rejet total ou partiel par un opérateur de compétences d'une demande de prise en charge formée par un employeur ou un organisme prestataire de formation est motivée et notifiée dans un délai de deux mois.

Article R6332-25

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Modalités précises pour le paiement des frais par les opérateurs

Résumé Les opérateurs versent aux centres des sommes selon un calendrier précis avec avances et paiements échelonnés en fonction du type et la durée du contrat d’apprentissage.
Mots-clés : Formation professionnelle Financement Contrats d'apprentissage Opérateurs de compétences

I.-Le paiement des frais de formation pris en charge par les opérateurs de compétences est réalisé après exécution des actions mentionnées à l'article L. 6313-1.

II.-Pour les actions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 6313-1, les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation. Cet échelonnement peut être assorti d'une avance dont le montant ne peut être supérieur à 30 % du prix convenu.

III.-Pour les actions mentionnées au 4° de l'article L. 6313-1, l'opérateur de compétences verse au centre de formation d'apprentis, pour chaque année d'exécution du contrat s'il est d'une durée supérieure à un an, une somme constituée du montant de prise en charge fixé en application du 1° du I de l'article L. 6332-14, retenu au prorata temporis du nombre de jours effectués dans le cadre du contrat d'apprentissage, et des frais annexes mentionnés au 3° du même article, selon les modalités de versement suivantes :

1° Au plus tard dans les 30 jours après la réception d'une facture adressée par le centre de formation d'apprentis, une avance de 40 % du montant annuel, déduction faite, le cas échéant, pour la seule première année d'exécution du contrat s'il est d'une durée supérieure à un an, de la participation mentionnée à l'article L. 6332-14, indépendamment de son recouvrement effectif ou non par le centre de formation d'apprentis ;

2° Au septième mois du contrat, ou de chaque année de son exécution s'il est d'une durée supérieure à un an, 30 % du montant annuel ;

3° Au dixième mois du contrat, ou de chaque année de son exécution s'il est d'une durée supérieure à un an, 20 % du montant annuel ;

4° Le solde est payé en même temps que la première avance attribuée pour l'année suivante si le contrat est d'une durée supérieure à un an et sauf pour sa dernière année ou, dans les autres cas, après transmission à l'opérateur de compétences d'une facture, d'une attestation de réalisation des actions de formation établie par le centre de formation d'apprentis et, lorsque l'employeur est redevable de la participation mentionnée à l'article L. 6332-14, d'une copie de la facture mentionnée à l'article R. 6332-25-2, dans les quatre mois suivant le terme du contrat. A défaut de transmission de ces éléments dans ce délai, le solde n'est pas dû.

IV.-Par dérogation au III, lorsque la durée du contrat est inférieure à un an :

1° Une seule avance, de 50 %, est attribuée, dans les conditions mentionnées au 1° de ce III ;

2° Le montant peut être majoré de 10 % en application du troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1. Le versement au centre de formation au titre de ce contrat ne peut toutefois excéder le niveau de prise en charge déterminé en application du décret n° 2018-1345 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage.

Lorsque le contrat d'apprentissage prépare à un titre à finalité professionnelle du ministère chargé de la formation professionnelle et lorsque la durée de ce contrat a été fixée à moins d'un an par voie réglementaire, les dispositions du présent 2° ne s'appliquent pas.

V.-Lorsque la déclaration d'activité du centre de formation d'apprentis mentionnée à l'article L. 6351-1 a été enregistrée depuis moins de six mois, le paiement des avances mentionnées au III et IV est conditionné à la réception d'une attestation de réalisation du début des actions de formation. En outre, le versement du premier acompte peut être décalé jusqu'au troisième mois du contrat.

VI.-Dans le cas prévu aux articles L. 6222-12-1 et R. 6222-1-1, et après conclusion d'un contrat d'apprentissage, le montant versé par les opérateurs de compétences prend en compte la période passée en centre de formation d'apprentis préalable à la signature du contrat.

Dans le cas prévu à l'article L. 6222-18-2, l'opérateur de compétences maintient les versements de la prise en charge mentionnée au III, retenue au prorata temporis du nombre de jours effectués dans le cadre du contrat d'apprentissage, et ce jusqu'à la signature d'un nouveau contrat d'apprentissage ou jusqu'à expiration du délai de six mois.

Article R6332-25-1

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Participation forfaitaire de l’employeur pour les contrats d’apprentissage

Résumé L’employeur verse 750 € par apprentissage niveau ≥6 ; en cas de rupture anticipée il paye jusqu’à moitié du montant proportionnellement aux jours travaillés (max 750 €) et s’il signe un nouveau contrat avec un autre employeur selon les règles prévues il ne paie que 200 €.
Mots-clés : formation professionnelle apprentissage financement contribution employeur rupture contractuelle

La participation de l'employeur mentionnée au 1° du I de l'article L. 6332-14 est fixée à la somme forfaitaire de 750 euros pour chaque contrat d'apprentissage visant l'obtention d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au moins au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles.

En cas de rupture du contrat au cours de la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6222-18, cette participation est fixée, dans la limite de 750 euros, à 50 % du montant de prise en charge fixé en application du 1° du I de l'article L. 6332-14, retenu au prorata temporis du nombre de jours effectués dans le cadre du contrat d'apprentissage.

Lorsqu'à la suite d'une rupture anticipée du contrat d'apprentissage, un nouveau contrat d'apprentissage est conclu avec un autre employeur dans les conditions prévues à l'article L. 6222-18-2, le montant de la participation est fixé à la somme forfaitaire de 200 euros.

Article R6332-25-2

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Facturation des contributions aux apprentis

Résumé Le centre d’apprentissage envoie une facture à l’employeur après la période prévue pour régler sa part financière.
Mots-clés : Apprentissage Financement formation Facturation employeur

La participation fait l'objet de l'émission, par le centre de formation d'apprentis, d'une facture transmise à l'employeur à l'issue de la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6222-18.

Article R6332-26

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Contrôle des actions de formation par les opérateurs de compétences

Résumé Les opérateurs de compétences surveillent les formations et signalent les problèmes aux autorités.

Les opérateurs de compétences s'assurent de l'exécution des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 par un contrôle de service fait ou un contrôle de la qualité des actions.

Le contrôle de service fait s'effectue au regard des pièces justificatives définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. En sus de ces pièces, l'opérateur de compétences peut demander à l'organisme prestataire de formation ou à l'employeur, notamment en cas de plainte ou d'anomalie relative à l'exécution d'une action mentionnée à l'article L. 6313-1, tout document complémentaire nécessaire pour s'assurer de la réalisation de l'action qu'il finance et de sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

L'opérateur de compétences peut procéder à un contrôle sur place de la qualité des actions financées conformément aux articles L. 6316-3 et R. 6316-7. Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'intéressé qui peut faire valoir ses observations dans un délai déterminé par l'opérateur de compétences et qui ne peut être inférieur à sept jours.

Lorsque le prestataire de formation ou l'employeur ne fournissent pas l'ensemble des pièces prévues ou demandées lors d'un contrôle de service fait, ou s'opposent au contrôle de la qualité des actions, ou n'exécutent pas une ou plusieurs actions mentionnées à l'article L. 6313-1, l'opérateur de compétences ne prend pas en charge les dépenses liées aux actions en cause.

Les opérateurs de compétences signalent, de manière étayée, aux services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle tout manquement par un prestataire de formation ou un employeur dans l'exécution des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 et, aux services de l'Etat chargés du contrôle pédagogique, toute incohérence, pour les actions de formation par apprentissage, entre le contenu de la formation proposée et le référentiel de compétences du diplôme concerné.

En cas de manquement constaté dans l'exécution du contrat de travail de l'apprenti ou du contrat de professionnalisation, les opérateurs de compétences effectuent un signalement auprès des services de l'Etat chargés de l'inspection du travail.

Article R6332-28

Les disponibilités, dont un opérateur de compétences peut disposer au 31 décembre d'une année donnée au titre des actions de professionnalisation ou du plan de formation, ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos.

N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les dotations aux amortissements et provisions.

Article R6332-30

L'organisme collecteur paritaire agréé transmet chaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation professionnelle ou, lorsque l'agrément est régional, au préfet de région, un état, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle.

Ce modèle précise ceux des renseignements statistiques et financiers qui peuvent être rendus publics par le ministre chargé de la formation professionnelle.

Le commissaire aux comptes de l'organisme atteste de la réalité et de l'exactitude des renseignements financiers.

Article R6332-28-1

Les disponibilités dont un organisme collecteur paritaire agréé peut disposer au 31 décembre d'une année donnée au titre du compte personnel de formation ne peuvent excéder le quart des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos.

N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les dotations aux amortissements et provisions.

Article R6332-29

Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu à l'article R. 6332-40. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative.

Les disponibilités excédant les montants dont l'organisme collecteur peut disposer en application des articles R. 6332-28 et R. 6332-28-1 sont versées au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.

Article R6332-31

L'état mentionné à l'article R. 6332-30 comporte les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme collecteur paritaire agréé et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans.
L'état est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité de l'organisme et d'un rapport de gestion certifié par le commissaire aux comptes détaillant l'évolution des charges par nature et par destination, l'organisation et la mise en œuvre du contrôle interne et les différentes procédures permettant de fiabiliser l'usage des fonds. Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil d'administration paritaire de l'organisme préalablement à leur transmission.

Article R6332-35

Un compte rendu annuel d'exécution des actions entreprises par les organisations signataires des accords au titre de l'article R. 6332-43 est joint à l'état statistique et financier prévu à l'article R. 6332-30.

Article R6332-32

L'état et les documents mentionnés à l'article R. 6332-31 sont transmis, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

Le conseil d'administration du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels peut, en tant que de besoin, recourir à des experts, notamment des commissaires aux comptes, pour pratiquer des audits auprès des organismes collecteurs paritaires agréés. Les organismes collecteurs leur présentent toutes pièces ou documents établissant la réalité et le bien-fondé des éléments figurant sur l'état statistique et financier mentionné à l'article R. 6332-30.

Article R6332-33

L'organisme collecteur paritaire agréé transmet, sur demande du ministre chargé de la formation professionnelle ou, si l'agrément est régional, sur celle du préfet de région, le rapport prévu à l'article R. 6332-17.

Article R6332-34

Chaque organisme collecteur paritaire agréé transmet au ministre chargé de la formation professionnelle les informations individuelles relatives aux bénéficiaires des contrats de professionnalisation qu'ils contribuent à financer en vue de la réalisation d'études statistiques.
Ces informations sont transmises lors de la conclusion, de la modification et de la fin des contrats.
Les organismes collecteurs transmettent en même temps les informations relatives aux entreprises qui ont conclu ces contrats ainsi qu'aux actions de formation correspondantes.

Article R6332-35

Un compte rendu annuel d'exécution des actions entreprises par les organisations signataires des accords est joint à l'état statistique et financier prévu à l'article R. 6332-30.