Code du travail

Chapitre VI : Qualité des actions de formation professionnelle

Article R6316-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Critères de certification des prestataires de formation professionnelle

Résumé Les organismes de formation doivent respecter des critères pour être certifiés, comme informer bien les participants et adapter les formations à leurs besoins.

Les critères mentionnés à l'article L. 6316-1 auxquels doivent satisfaire les prestataires d'actions concourant au développement des compétences mentionnés à l'article L. 6351-1 sont :

1° Les conditions d'information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder et les résultats obtenus ;

2° L'identification précise des objectifs des prestations proposées et l'adaptation de ces prestations aux publics bénéficiaires, lors de la conception des prestations ;

3° L'adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d'accueil, d'accompagnement, de suivi et d'évaluation mises en œuvre ;

4° L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement aux prestations mises en œuvre ;

5° La qualification et le développement des connaissances et compétences des personnels chargés de mettre en œuvre les prestations ;

6° L'inscription et l'investissement du prestataire dans son environnement professionnel ;

7° Le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les parties prenantes aux prestations délivrées.

Article D6316-1-1

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Définit les indicateurs et les modalités d'audit pour la certification des prestataires de formation

Résumé Les règles pour vérifier la qualité des formations sont dans un document officiel.

Les indicateurs d'appréciation des critères mentionnés à l'article R. 6316-1 et les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs pour délivrer la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 sont définis dans le référentiel national figurant en annexe du présent chapitre. Les conditions de mise en œuvre des audits sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Article R6316-2

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Durée et modalités de la certification des prestataires de formation

Résumé Les formations sont certifiées pour trois ans, mais peuvent être retirées si elles ne respectent pas les règles.

La certification mentionnée à l'article L. 6316-1 est délivrée par les organismes et instances mentionnés à l'article L. 6316-2 pour une durée de trois ans. Un arrêté fixe les modalités selon lesquelles elle peut être suspendue ou retirée par l'organisme ou l'instance qui l'a délivrée.

Article R6316-3

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Accréditation des organismes certificateurs de la formation professionnelle

Résumé Les organismes qui certifient les formations doivent être accrédités pour respecter les normes et avoir des auditeurs compétents.

I.-L'accréditation des organismes certificateurs prévue à l'article L. 6316-2 garantit le respect :

1° De la norme de l'organisation internationale de normalisation correspondant à l'exercice de l'activité de certification des produits, des procédés et des services ;

2° D'exigences permettant notamment de garantir la compétence des auditeurs pour la certification des organismes mentionnés à l'article L. 6351-1, fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

II.-Les organismes certificateurs mentionnés au I figurent sur une liste publiée sur le site internet du ministère chargé de la formation professionnelle.

Article R6316-4

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Reconnaissance des instances de labellisation par France compétences

Résumé France compétences liste et met à jour les instances de labellisation qu'elle reconnaît.

France compétences inscrit sur une liste les instances de labellisation qu'elle reconnaît après avoir vérifié que le processus de certification mis en œuvre par ces instances implique une autorité administrative et qu'il présente des garanties d'indépendance à l'égard des prestataires certifiés.

France compétences met cette liste à la disposition du public et la révise tous les trois ans.

Article R6316-5

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Transmission des listes de prestataires certifiés

Résumé Les organismes doivent donner au ministre les listes des prestataires de formation qu'ils ont validés.

Les organismes et instances mentionnés à l'article L. 6316-2 transmettent au ministre chargé de la formation professionnelle les listes des prestataires qu'ils ont certifiés. Les modalités de transmission et de publication de ces listes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Article R6316-5-1

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Obligations de rapport des organismes certificateurs et instances de labellisation en matière de certification de la formation professionnelle

Résumé Les organismes de certification doivent envoyer un rapport annuel sur leurs activités au ministre et à d'autres institutions avant le 1er mars.

Les organismes certificateurs et instances de labellisation transmettent chaque année un bilan de leur activité relative à la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 au ministre chargé de la formation professionnelle ainsi que, pour les organismes certificateurs, à l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article L. 6316-2 et, pour les instances de labellisation, à France Compétences.

Le contenu de ce bilan est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Le bilan est transmis au plus tard le 1er mars de chaque année et porte sur l'activité de l'organisme certificateur ou de l'instance de labellisation durant l'année civile précédente.

Article R6316-6

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Obligations des organismes financeurs en matière de qualité des actions de formation professionnelle

Résumé Les financeurs de formations doivent s'assurer que les services de formation sont de bonne qualité et adaptés aux besoins.

Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 veillent à l'adéquation financière des prestations achetées aux besoins de formation, à l'ingénierie pédagogique déployée par le prestataire, à l'innovation des moyens mobilisés et aux tarifs pratiqués dans des conditions d'exploitation comparables pour des prestations analogues.

Article R6316-7

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Contrôles des actions de formation professionnelle

Résumé Les financeurs de formations vérifient la qualité et la conformité des formations, souvent ensemble ou en même temps qu'un autre contrôle.

Les contrôles mentionnés à l'article L. 6316-3 permettent aux organismes financeurs de s'assurer de la qualité des actions financées et de leur conformité aux obligations légales et conventionnelles. Ils peuvent être réalisés conjointement à un contrôle de service fait et peuvent être coordonnés ou mutualisés entre les organismes financeurs.

Ces contrôles peuvent être exercés, pour le compte d'un ou plusieurs organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1, par une structure qu'ils mandatent à cet effet.

Article R6316-7-1

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Obligations de qualité des prestataires de formation

Résumé Si un organisme de formation ne fait pas bien son travail, celui qui le paie doit le dire à celui qui le certifie.

Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 qui constatent la méconnaissance, par un prestataire, de ses obligations relatives à la qualité des actions mentionnées à l'article L. 6313-1, le signalent, de manière étayée, à l'organisme certificateur ou à l'instance de labellisation qui lui a délivré sa certification.

Article R6316-8

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Certification des prestataires de formation professionnelle

Résumé Les prestataires de formation doivent être certifiés à la date de la convention ou de la prise en charge, ou lorsque la Caisse des dépôts valide les conditions d'utilisation.}`

L'exigence de certification prévue à l'article L. 6316-1 s'apprécie, selon le cas, soit à la date de conclusion de la convention avec le financeur mentionné au même article, soit à la date de l'accord de prise en charge donné par ce dernier, soit à la date à laquelle la Caisse des dépôts et consignations constate que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 sont satisfaites.

Article R6316-9

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Financement des prestataires pour les formations par apprentissage

Résumé Un nouveau centre de formation peut être financé six mois sans certification, mais doit vite l'obtenir, sinon il perd son financement.

I.-Un prestataire d'actions mentionnées à l'article L. 6313-1 qui dispense pour la première fois une action de formation par apprentissage peut, pendant un délai de six mois à compter de la signature de la première convention de formation par apprentissage ou, pour les centres de formation d'apprentis d'entreprise, du premier contrat d'apprentissage, être financé par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 6316-1 pour une action de formation par apprentissage sans détenir la certification pour cette catégorie d'actions, sous réserve qu'il s'engage à transmettre à l'organisme concerné, dans un délai de deux mois, la copie du contrat conclu avec l'organisme ou l'instance mentionné à l'article R. 6316-2 en vue de l'obtention de cette certification.

A défaut de transmission de cette pièce dans le délai de deux mois, le prestataire ne peut obtenir de prise en charge financière de nouvelles actions de formation par apprentissage.

A l'issue du délai de six mois, le centre de formation d'apprentis qui n'a pas obtenu la certification pour la catégorie d'actions concernée ne peut conclure un nouvel engagement avec un financeur mentionné à l'article L. 6316-1.

II.-En cas d'anomalie constatée dans l'exécution de l'action mentionnée au 4° de l'article L. 6313-1 ou de non-respect des dispositions des articles L. 6211-1, L. 6211-2 et L. 6231-2, l'organisme financeur notifie à l'organisme prestataire les anomalies constatées et l'invite à présenter des observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. À l'expiration de ce délai, l'organisme financeur peut, par une décision motivée, refuser à l'organisme prestataire toute prise en charge de nouvelles actions de formation par apprentissage durant la période de six mois mentionnée au premier alinéa du I.