Article R6113-16
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Habilitation des organismes tiers à la certification
Les ministères et organismes certificateurs assurent la préparation à l'acquisition d'une certification professionnelle mentionnée à l'article L. 6113-5 ou d'une certification ou d'une habilitation mentionnée à l'article L. 6113-6, ainsi que l'évaluation des candidats inscrits aux sessions d'examen conduisant à leur obtention.
Toutefois, à défaut d'assurer eux-mêmes les missions mentionnées au premier alinéa, les ministres et organismes certificateurs peuvent habiliter les organismes tiers à fournir une ou plusieurs des prestations correspondantes dans les conditions prévues par la présente sous-section.
3 versions
2 cités