Code du travail

Section 3 : Enregistrement dans les répertoires nationaux

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Enregistrement des certifications professionnelles

Résumé. France compétences gère l'enregistrement des diplômes et certifications professionnelles pour cinq ans, avec des contrôles et des règles de transparence.

En vigueur depuis le 1 janvier 2019 · Dernière version le 23 août 2019

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Enregistrement des certifications professionnelles

Résumé. France compétences enregistre les diplômes et titres professionnels pour cinq ans, après avis des commissions compétentes.

I.-Sont enregistrés par France compétences, pour une durée maximale de cinq ans, dans le répertoire national des certifications professionnelles les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis des commissions professionnelles consultatives ministérielles compétentes rendu dans les conditions prévues au II de l'article L. 6113-3 (Commissions pour les diplômes professionnels), ainsi que ceux délivrés au nom de l'Etat prévus aux articles L. 613-1 (Contrôle étatique de la délivrance des diplômes universitaires), L. 641-4 (Délivrance des diplômes dans les écoles technologiques et de commerce) et L. 641-5 (Délivrance de diplômes par les écoles techniques privées) du code de l'éducation.

II.-Sont enregistrés par France compétences, pour une durée maximale de cinq ans, dans le répertoire national des certifications professionnelles, sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créés et après avis conforme de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, les diplômes et titres à finalité professionnelle ne relevant pas du I et les certificats de qualification professionnelle.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'enregistrement des titres, diplômes et certificats mentionnés au I et au présent II ainsi que les conditions simplifiées d'enregistrement des certifications professionnelles portant sur des métiers identifiés par la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle comme particulièrement en évolution ou en émergence.

En vigueur depuis le 1 janvier 2019 · Dernière version le 23 août 2019

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Enregistrement des certifications professionnelles complémentaires

Résumé. Les certifications et habilitations professionnelles complémentaires peuvent être enregistrées pour cinq ans dans un répertoire spécifique, après demande et avis conforme.

Sont enregistrées pour une durée maximale de cinq ans, dans un répertoire spécifique établi par France compétences, sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créées et après avis conforme de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, les certifications et habilitations correspondant à des compétences professionnelles complémentaires aux certifications professionnelles. Ces certifications et habilitations peuvent, le cas échéant, faire l'objet de correspondances avec des blocs de compétences de certifications professionnelles.

Les certifications et habilitations établies par l'Etat requises pour l'exercice d'une profession ou une activité sur le territoire national en application d'une norme internationale ou d'une disposition législative ou réglementaire sont enregistrées de droit dans le répertoire spécifique.

En vigueur depuis le 27 juin 2026

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Contrôles par France compétences sur les certifications professionnelles

Résumé. France compétences peut contrôler les organismes qui délivrent des certifications professionnelles, même en utilisant une fausse identité, mais doit garder le secret.

I. - Pour l'accomplissement des missions définies au 8° de l'article L. 6123-5 (Rôle de France compétences dans le financement de la formation professionnelle), France compétences peut procéder à des contrôles :

1° Sur pièces à l'égard des ministères certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 (Définition des ministères et organismes certificateurs).

2° Sur pièces et sur place à l'égard des organismes certificateurs mentionnés au même article L. 6113-2 (Définition des ministères et organismes certificateurs) ainsi que des organismes habilités par les ministères et les organismes certificateurs à préparer à l'obtention d'une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ou d'une certification ou d'une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique.

Les agents de France compétences peuvent faire usage d'une identité d'emprunt.

Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 (Sanctions pour la révélation d'un secret professionnel) et 226-14 (Exceptions au secret professionnel pour protéger les victimes) du code pénal.

Le présent article s'applique sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 (Contrôle de la formation professionnelle).

II. - France compétences peut demander aux personnes mentionnées au I du présent article la communication de tout document, quel qu'en soit le support, sans que puisse être opposé le secret professionnel.

En vigueur depuis le 1 janvier 2019 · Dernière version le 23 août 2019

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Correspondances entre certifications professionnelles

Résumé. France compétences peut demander aux organismes de faire correspondre leurs certifications avec d'autres équivalentes, sinon elles peuvent être retirées du répertoire.

La commission de France compétences en charge de la certification professionnelle peut adresser aux ministères et organismes certificateurs une demande tendant à la mise en place de correspondances totales ou partielles entre la certification professionnelle dont ils sont responsables et les certifications professionnelles équivalentes et de même niveau de qualification et leurs blocs de compétences. A défaut pour le ministère ou l'organisme certificateur de satisfaire cette demande, France compétences procède au retrait de la certification professionnelle délivrée par l'organisme du répertoire.

En vigueur depuis le 1 janvier 2019 · Dernière version le 27 juin 2026

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Enregistrement des certifications professionnelles

Résumé. L'article explique comment les informations sur les certifications professionnelles sont enregistrées dans le compte personnel de formation.

Les ministères et les organismes certificateurs enregistrent dans le système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l'article L. 6323-8 (Accès aux informations du compte de formation) les informations relatives aux titulaires du passeport de prévention mentionné à l'article L. 4141-5 (Création du passeport de prévention pour la formation en santé et sécurité) ainsi que les informations, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, relatives :
1° Aux personnes inscrites à une session d'examen en vue de l'obtention d'une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-5 (Enregistrement des certifications professionnelles), d'une attestation de validation d'un ou de plusieurs blocs de compétences constitutifs d'une certification professionnelle ou d'un certificat de spécialisation d'une certification professionnelle ;
2° Aux personnes inscrites à une session d'examen en vue de l'obtention d'une certification ou d'une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 (Enregistrement des certifications professionnelles complémentaires) ;
3° Aux personnes présentes aux sessions d'examen mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
4° Aux personnes titulaires des certifications, des attestations et des habilitations mentionnées aux mêmes 1° et 2°.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de mise en œuvre du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles France compétences vérifie les conditions d'honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s'assure qu'ils ne poursuivent pas d'autres buts que ceux liés à la certification professionnelle.

Entrée en vigueur différée25 juin 2027

En vigueur depuis le 25 juin 2027, de nouveau à compter du 25 juin 2027

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Publication des données sur les certifications professionnelles

Résumé. L'article explique que l'État publie des données sur les certifications professionnelles, comme le nombre de candidats et leur taux de réussite.

I. - Pour les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-5 (Enregistrement des certifications professionnelles), pour les attestations de validation d'un ou de plusieurs blocs de compétences constitutifs d'une certification professionnelle ou les certificats de spécialisation d'une certification professionnelle ainsi que pour les certifications ou habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 (Enregistrement des certifications professionnelles complémentaires), les services de l'Etat rendent publiques, sous réserve que les effectifs concernés soient suffisants, les données suivantes :

1° Le nombre de candidats inscrits et le nombre de candidats présents aux sessions d'examen, en mentionnant leur voie d'accès à la certification ;

2° Le taux de réussite des candidats présents aux sessions d'examen, en mentionnant, lorsque l'information est disponible, leur voie d'accès à la certification.

II. - Pour les actions de développement de compétences prévues aux 1° et 3° de l'article L. 6313-1 (Les différentes actions de développement des compétences) visant l'obtention des certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-5 (Enregistrement des certifications professionnelles) et financées par les organismes mentionnés à l'article L. 6353-10 (Obligations d'information des organismes de formation), les services de l'Etat rendent publiques, sous réserve que les effectifs concernés soient suffisants, les données relatives à l'inscription, à la présence à l'examen, à l'obtention de la certification et à l'insertion professionnelle. Ces données sont réparties par action de développement de compétences mentionnée aux 1° et 3° de l'article L. 6313-1 (Les différentes actions de développement des compétences) ou par prestataire de formation mentionné à l'article L. 6351-1 (Déclaration d'activité pour les organismes de formation).

III. - Les modalités de diffusion des données mentionnées au présent article sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'emploi et de la formation professionnelle.

En vigueur depuis le 1 janvier 2019 · Dernière version le 23 décembre 2022

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Reconnaissance des certifications professionnelles

Résumé. Les personnes ayant obtenu une certification professionnelle peuvent s'en prévaloir si elle est enregistrée dans le répertoire national.

Les personnes qui appartiennent aux promotions prises en compte dans le cadre de la procédure d'instruction pour enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles ainsi que celles qui appartiennent à la promotion en cours et ayant obtenu la certification peuvent se prévaloir de l'inscription de cette certification dans le répertoire national des certifications professionnelles.

Les personnes dont la candidature a été déclarée recevable à une démarche de validation des acquis de l'expérience ou les personnes suivant une formation visant à l'acquisition d'une certification professionnelle en cours de validité au moment de leur entrée en formation peuvent, après obtention de la certification, se prévaloir de l'inscription de celle-ci dans le répertoire national des certifications professionnelles.

En vigueur depuis le 1 janvier 2019

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Modalités d'application des règles d'enregistrement des certifications

Résumé. Un décret en Conseil d'Etat fixera les règles pour appliquer ce chapitre sur l'enregistrement des certifications professionnelles.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.

En vigueur depuis le vendredi 23 août 2019

Section 3 : Enregistrement aux répertoires nationauxSection 3 : Enregistrement dans les répertoires nationaux

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au jeudi 22 août 2019

Section 3 : Enregistrement aux répertoires nationaux
Article L6113-5
Article L6113-6
Article L6113-6-1
Article L6113-7
Article L6113-8
Article L6113-8-1
Article L6113-9
Article L6113-10