I. - Pour les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-5 (Enregistrement des certifications professionnelles)Art. L.6113-5Enregistrement des certifications professionnellesFrance compétences enregistre les diplômes et titres professionnels pour cinq ans, après avis des commissions compétentes., pour les attestations de validation d'un ou de plusieurs blocs de compétences constitutifs d'une certification professionnelle ou les certificats de spécialisation d'une certification professionnelle ainsi que pour les certifications ou habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 (Enregistrement des certifications professionnelles complémentaires)Art. L.6113-6Enregistrement des certifications professionnelles complémentairesLes certifications et habilitations professionnelles complémentaires peuvent être enregistrées pour cinq ans dans un répertoire spécifique, après demande et avis conforme., les services de l'Etat rendent publiques, sous réserve que les effectifs concernés soient suffisants, les données suivantes :
1° Le nombre de candidats inscrits et le nombre de candidats présents aux sessions d'examen, en mentionnant leur voie d'accès à la certification ;
2° Le taux de réussite des candidats présents aux sessions d'examen, en mentionnant, lorsque l'information est disponible, leur voie d'accès à la certification.
II. - Pour les actions de développement de compétences prévues aux 1° et 3° de l'article L. 6313-1 (Les différentes actions de développement des compétences)Art. L.6313-1Les différentes actions de développement des compétencesL'article L6313-1 du Code du travail liste les actions qui aident à développer des compétences dans le cadre de la formation professionnelle, comme les formations, les bilans de compétences, la validation des acquis et l'apprentissage. visant l'obtention des certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-5 (Enregistrement des certifications professionnelles)Art. L.6113-5Enregistrement des certifications professionnellesFrance compétences enregistre les diplômes et titres professionnels pour cinq ans, après avis des commissions compétentes. et financées par les organismes mentionnés à l'article L. 6353-10 (Obligations d'information des organismes de formation)Art. L.6353-10Obligations d'information des organismes de formationLes organismes de formation doivent informer les financeurs sur le déroulement des formations et partager des données sur les stagiaires., les services de l'Etat rendent publiques, sous réserve que les effectifs concernés soient suffisants, les données relatives à l'inscription, à la présence à l'examen, à l'obtention de la certification et à l'insertion professionnelle. Ces données sont réparties par action de développement de compétences mentionnée aux 1° et 3° de l'article L. 6313-1 (Les différentes actions de développement des compétences)Art. L.6313-1Les différentes actions de développement des compétencesL'article L6313-1 du Code du travail liste les actions qui aident à développer des compétences dans le cadre de la formation professionnelle, comme les formations, les bilans de compétences, la validation des acquis et l'apprentissage. ou par prestataire de formation mentionné à l'article L. 6351-1 (Déclaration d'activité pour les organismes de formation)Art. L.6351-1Déclaration d'activité pour les organismes de formationToute personne qui organise des formations doit déclarer son activité à l'administration dès la première convention ou contrat de formation..
III. - Les modalités de diffusion des données mentionnées au présent article sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'emploi et de la formation professionnelle.