Code du travail

Article R6113-13

Article R6113-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

"Envoi d’une demande d’équivalence entre certificats"

Résumé "Lorsque qu’on souhaite que deux certificats soient considérés comme identiques ou semi‑identiques – c’est‑à‑dire qu’ils correspondent totalement ou seulement partie par partie – c’est alors le chef d’équipe qui transmet cette information à tous les services compétents.
Mots-clés : certification correspondence commission

Les demandes tendant à la mise en place de correspondances totales ou partielles en application de l'article L. 6113-7 sont notifiées aux ministères et organismes certificateurs par le président de la commission de la certification professionnelle.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du processus post-notification

Résumé des changements La version actuelle supprime toutes les étapes après la notification initiale : il n’y a plus de délai pour que les ministères réagissent, aucune décision de confirmation ou d’invalidation par la commission ni délai pour se conformer à une demande ; l’éventuelle sanction liée à un retrait de certification est également omise.

Les demandes tendant à la mise en place de correspondances totales ou partielles en application de l'article L. 6113-7 sont notifiées aux ministères et organismes certificateurs par le président de la commission de la certification professionnelle.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des délais procéduraux

Résumé des changements Les délais accordés aux ministères pour observer les demandes sont passés de deux à six mois, tandis que le délai de mise en conformité a été réduit d’un an à six mois.

En vigueur à partir du lundi 5 avril 2021

Les demandes tendant à la mise en place de correspondances totales ou partielles en application de l'article L. 6113-7 sont notifiées aux ministères et organismes certificateurs par le président de la commission de la certification professionnelle.

Les ministères et organismes certificateurs disposent d'un délai de six mois à compter de cette notification pour faire part de leurs observations écrites.

Au terme de ce délai et au vu des observations produites, la commission de la certification professionnelle confirme, modifie ou infirme sa demande initiale. Cette décision est notifiée par son président aux ministères et organismes certificateurs.

Le ministère ou l'organisme certificateur dispose d'un délai de six mois à compter de cette notification pour se conformer à la demande de la commission de la certification professionnelle et l'en informer. A défaut de mise en conformité, le directeur général de France compétences notifie au ministère ou à l'organisme certificateur le retrait de la certification professionnelle du répertoire national de la certification professionnelle.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Les demandes tendant à la mise en place de correspondances totales ou partielles en application de l'article L. 6113-7 sont notifiées aux ministères et organismes certificateurs par le président de la commission de la certification professionnelle.

Les ministères et organismes certificateurs disposent d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour faire part de leurs observations écrites.

Au terme de ce délai et au vu des observations produites, la commission de la certification professionnelle confirme, modifie ou infirme sa demande initiale. Cette demande est notifiée par son président aux ministères et organismes certificateurs.

Le ministère ou l'organisme certificateur dispose d'un délai d'un an à compter de cette notification pour se conformer à la demande de la commission de la certification professionnelle et l'en informer. A défaut de mise en conformité, le directeur général de France compétences notifie au ministère ou à l'organisme certificateur le retrait de la certification professionnelle du répertoire national de la certification professionnelle.