Code du travail

Article R6113-16-1

Article R6113-16-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accord d'habilitation pour les organismes certificateurs

Résumé Un organisme peut obtenir une habilitation soit par décision du ministre, soit par convention avec un tiers, à condition de respecter les critères de qualité et que l'administration accepte la demande si elle ne répond pas en quatre mois.
Mots-clés : certification professionnelle administration organismes tiers habilitations

L'habilitation mentionnée à l'article R. 6113-16 est accordée par :

1° Décision du ministre compétent lorsqu'elle est délivrée par un ministre certificateur ;

2° Convention conclue avec l'organisme tiers lorsqu'elle est délivrée par un organisme certificateur.

La délivrance de l'habilitation mentionnée à l'article R. 6113-16 est subordonnée au respect des conditions suivantes : la capacité de l'organisme tiers à assurer le respect des référentiels de la certification professionnelle ou de la certification ou habilitation concernée et l'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement. Ces conditions peuvent être précisées par arrêté du ministre certificateur compétent.

Par dérogation à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur une demande présentée par l'organisme tiers tendant à la délivrance d'une habilitation vaut décision d'acceptation.

Un arrêté du ministre certificateur compétent précise les modalités de cette délivrance et les conditions de présentation d'une demande en vue de son obtention.


Historique des versions

Version 1

L'habilitation mentionnée à l'article R. 6113-16 est accordée par :

1° Décision du ministre compétent lorsqu'elle est délivrée par un ministre certificateur ;

2° Convention conclue avec l'organisme tiers lorsqu'elle est délivrée par un organisme certificateur.

La délivrance de l'habilitation mentionnée à l'article R. 6113-16 est subordonnée au respect des conditions suivantes : la capacité de l'organisme tiers à assurer le respect des référentiels de la certification professionnelle ou de la certification ou habilitation concernée et l'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement. Ces conditions peuvent être précisées par arrêté du ministre certificateur compétent.

Par dérogation à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur une demande présentée par l'organisme tiers tendant à la délivrance d'une habilitation vaut décision d'acceptation.

Un arrêté du ministre certificateur compétent précise les modalités de cette délivrance et les conditions de présentation d'une demande en vue de son obtention.