Code du travail

Article R6113-11

Article R6113-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé

I.-Les demandes d'enregistrement des projets de certifications et habilitations au titre du premier alinéa de l'article L. 6113-6 sont examinées selon les critères suivants, le cas échéant en tenant compte des manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article R. 6113-16-8 :

1° L'adéquation des connaissances et compétences visées par rapport aux besoins du marché du travail, appréciée au moyen d'une étude complétée, dans le cas d'une demande de renouvellement d'enregistrement, par un bilan de la mise en œuvre de la certification ou habilitation précédemment enregistrée ;

1° bis L'impact du projet de certification ou habilitation en matière de sécurisation ou de développement du parcours professionnel, s'appuyant sur l'analyse de promotions de titulaires retenues dans les conditions mentionnées au II ;

1° ter Le respect des objectifs fixés à l'article L. 6313-3 ;

1° quater La vérification de la réalité des moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement mis en œuvre pour la réalisation des actions de formation suivies par les promotions de titulaires retenues dans les conditions mentionnées au II ;

1° quinquies L'adéquation des actions mentionnées au 1° quater avec le référentiel de compétences de la certification ou de l'habilitation concernée ;

2° La qualité des référentiels de compétences et d'évaluation ainsi que leur cohérence d'ensemble. Le référentiel de compétences intègre, en fonction de la certification ou de l'habilitation concernée :

a) Les effets de la transition écologique et de la transition numérique sur les compétences et connaissances nécessaires à l'exercice des métiers ou emplois concernés par le projet de certification ou d'habilitation ;

b) Les principes de prévention en matière de santé et de sécurité au travail ;

c) Les compétences liées à la prise en compte des situations de handicap, de l'accessibilité et de la conception universelle telle que définie par l'article 2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 ;

3° La mise en place de procédures de contrôle, par le demandeur ou les organismes qu'il a habilités conformément à l'article R. 6113-16, des actions mentionnées au 1° quater et de l'ensemble des modalités d'organisation des épreuves d'évaluation ;

4° La prise en compte des contraintes légales et règlementaires liées à l'exercice des compétences professionnelles visées par le projet de certification ou d'habilitation ;

5° Le cas échéant, la cohérence des correspondances mises en place par le demandeur avec des blocs de compétences de certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles ;

6° Le cas échéant, les modalités d'association des commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles dans l'élaboration ou la validation des référentiels.

II.-Pour l'analyse des promotions de titulaires, sont pris en compte, sous réserve de la disponibilité des données correspondantes en ce qui concerne celles qui se rapportent à l'année civile en cours et l'année civile précédente :

a) Pour une première demande d'enregistrement, les titulaires ayant réussi les épreuves d'évaluation à l'issue de la formation mise en œuvre par le ministère ou l'organisme certificateur et correspondant à la certification ou habilitation faisant l'objet de la demande d'enregistrement. Lorsque parmi les données disponibles, le ministère ou l'organisme certificateur présente des données qui ne se rapportent qu'à une seule année, la durée maximale d'enregistrement est limitée à trois ans ;

b) Pour une demande de renouvellement d'enregistrement, les titulaires de la certification ou habilitation précédemment enregistrée.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension détaillée des critères et suppression d’une exigence stricte

Résumé des changements Le texte élargit les critères d’évaluation pour inclure l’impact professionnel, la conformité aux objectifs légaux et techniques tout en supprimant l’exigence stricte contre la reproduction littérale ; il introduit également une analyse détaillée des données promotionnelles.

I.-Les demandes d'enregistrement des projets de certifications et habilitations au titre du premier alinéa de l'article L. 6113-6 sont examinées selon les critères suivants, le cas échéant en tenant compte des manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article R. 6113-16-8 :

1° L'adéquation des connaissances et compétences visées par rapport aux besoins du marché du travail, appréciée au moyen d'une étude complétée, dans le cas d'une demande de renouvellement d'enregistrement, par un bilan de la mise en œuvre de la certification ou habilitation précédemment enregistrée ;

1° bis L'impact du projet de certification ou habilitation en matière de sécurisation ou de développement du parcours professionnel, s'appuyant sur l'analyse de promotions de titulaires retenues dans les conditions mentionnées au II ;

1° ter Le respect des objectifs fixés à l'article L. 6313-3 ;

1° quater La vérification de la réalité des moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement mis en œuvre pour la réalisation des actions de formation suivies par les promotions de titulaires retenues dans les conditions mentionnées au II ;

1° quinquies L'adéquation des actions mentionnées au 1° quater avec le référentiel de compétences de la certification ou de l'habilitation concernée ;

2° La qualité des référentiels de compétences et d'évaluation ainsi que leur cohérence d'ensemble. Le référentiel de compétences intègre, en fonction de la certification ou de l'habilitation concernée :

a) Les effets de la transition écologique et de la transition numérique sur les compétences et connaissances nécessaires à l'exercice des métiers ou emplois concernés par le projet de certification ou d'habilitation ;

b) Les principes de prévention en matière de santé et de sécurité au travail ;

c) Les compétences liées à la prise en compte des situations de handicap, de l'accessibilité et de la conception universelle telle que définie par l'article 2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 ;

3° La mise en place de procédures de contrôle, par le demandeur ou les organismes qu'il a habilités conformément à l'article R. 6113-16, des actions mentionnées au 1° quater et de l'ensemble des modalités d'organisation des épreuves d'évaluation ;

4° La prise en compte des contraintes légales et règlementaires liées à l'exercice des compétences professionnelles visées par le projet de certification ou d'habilitation ;

5° Le cas échéant, la cohérence des correspondances mises en place par le demandeur avec des blocs de compétences de certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles ;

6° Le cas échéant, les modalités d'association des commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles dans l'élaboration ou la validation des référentiels.

II.-Pour l'analyse des promotions de titulaires, sont pris en compte, sous réserve de la disponibilité des données correspondantes en ce qui concerne celles qui se rapportent à l'année civile en cours et l'année civile précédente :

a) Pour une première demande d'enregistrement, les titulaires ayant réussi les épreuves d'évaluation à l'issue de la formation mise en œuvre par le ministère ou l'organisme certificateur et correspondant à la certification ou habilitation faisant l'objet de la demande d'enregistrement. Lorsque parmi les données disponibles, le ministère ou l'organisme certificateur présente des données qui ne se rapportent qu'à une seule année, la durée maximale d'enregistrement est limitée à trois ans ;

b) Pour une demande de renouvellement d'enregistrement, les titulaires de la certification ou habilitation précédemment enregistrée.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du critère 2 pour inclure la non‑reproduction et les exigences handicap

Résumé des changements Le texte introduit dans le critère 2 une exigence supplémentaire : il faut vérifier qu’il n’y a pas de copie littérale d’un référentiel existant et que les compétences liées aux situations de handicap, à l’accessibilité et à la conception universelle sont prises en compte.

En vigueur à partir du lundi 5 avril 2021

Les demandes d'enregistrement des projets de certifications et habilitations au titre de l'article L. 6113-6 sont examinées selon les critères suivants :

1° L'adéquation des connaissances et compétences visées par rapport aux besoins du marché du travail ;

2° La qualité du référentiel de compétences et du référentiel d'évaluation ainsi que leur cohérence d'ensemble et l'absence de reproduction littérale de tout ou partie du contenu d'un référentiel existant. Pour l'appréciation de la qualité du référentiel de compétences, il est tenu compte, le cas échéant, des compétences liées à la prise en compte des situations de handicap, de l'accessibilité et de la conception universelle telle que définie par l'article 2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 ;

3° La mise en place de procédures de contrôle de l'ensemble des modalités d'organisation des épreuves d'évaluation ;

4° La prise en compte des contraintes légales et règlementaires liées à l'exercice des compétences professionnelles visées par le projet de certification ou d'habilitation ;

5° Le cas échéant, la cohérence des correspondances mises en place par le demandeur avec des blocs de compétences de certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles ;

6° Le cas échéant, les modalités d'association des commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles dans l'élaboration ou la validation des référentiels.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Les demandes d'enregistrement des projets de certifications et habilitations au titre de l'article L. 6113-6 sont examinées selon les critères suivants :

1° L'adéquation des connaissances et compétences visées par rapport aux besoins du marché du travail ;

2° La qualité du référentiel de compétences et du référentiel d'évaluation ;

3° La mise en place de procédures de contrôle de l'ensemble des modalités d'organisation des épreuves d'évaluation ;

4° La prise en compte des contraintes légales et règlementaires liées à l'exercice des compétences professionnelles visées par le projet de certification ou d'habilitation ;

5° Le cas échéant, la cohérence des correspondances mises en place avec des blocs de compétences de certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles ;

6° Le cas échéant, les modalités d'association des commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles dans l'élaboration ou la validation des référentiels.