Code du travail

Sous-section 1 ter : Modalités de contrôle et de sanction

Article R6113-16-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction temporaire suite à refus répété

Résumé Si un organisme certificateur est refusé à plusieurs reprises pour les mêmes motifs (fausse déclaration ou contenu trompeur), France Compétences peut l’interdire à soumettre des projets similaires pendant deux ans après lui avoir donné la possibilité d’expliquer sa position.
Mots-clés : Formation professionnelle Certification Sanctions

En cas de réitération d'un ou de plusieurs des cas de refus mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 6113-8-1, le directeur général de France compétences peut assortir sa décision de refus d'une interdiction pour l'organisme certificateur de présenter un projet de certification professionnelle ou de certification ou habilitation similaire pendant une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de la notification de cette décision de refus.

La décision ne peut être prononcée qu'après que l'organisme certificateur dont la décision d'enregistrement a fait l'objet d'un refus a été mis à même, dans un délai ne pouvant être inférieur à quinze jours à compter de la notification du projet d'interdiction, de présenter des observations écrites et de demander, le cas échéant, à être entendu.

Article R6113-16-8

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Contrôles sur pièces et demandes de documents par France compétences

Résumé France compétences peut demander des documents aux ministères ou organismes certificateurs pour vérifier qu’ils respectent les règles de certification.
Mots-clés : contrôle certification professionnelle France compétences documents administratifs

France compétences ou tout tiers qu'il a mandaté à cette fin peut, éventuellement à la suite d'un signalement, procéder à des contrôles sur pièces auprès des ministères et organismes certificateurs et demander à cette fin la communication de tout document ou information pour s'assurer du respect des critères mentionnés aux articles R. 6113-9 et R. 6113-11, des mentions de l'habilitation prévues à l'article R. 6113-16-2 et des obligations prévues aux articles R. 6113-14 à R. 6113-15 et R. 6113-16-3 à R. 6113-16-5.

Article R6113-16-9

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Sanctions pour non‑respect des critères d’enregistrement

Résumé Si un organisme ne respecte pas les règles d’enregistrement d’une certification, le directeur général de France Compétences peut l’aviser par mise en demeure puis retirer la certification du registre national.
Mots-clés : Formation professionnelle Certification Sanction France compétences

En cas de non-respect des critères mentionnés aux articles R. 6113-9 et R. 6113-11 au regard desquels ont été enregistrées les certifications professionnelles ou les certifications ou habilitations, des mentions figurant dans l'habilitation prévues à l'article R. 6113-16-2 au regard desquelles des habilitations ont été délivrées à des organismes tiers et des obligations prévues aux articles R. 6113-14-1, R. 6113-15 et R. 6113-16-3 à R. 6113-16-5, le directeur général de France compétences notifie à l'organisme certificateur :

1° En cas de manquement constaté, une mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification.

L'organisme certificateur peut, au cours de ce délai, présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.

Au terme de ce délai et au vu des observations produites, le directeur général de France compétences confirme, modifie ou retire sa mise en demeure et notifie sa décision à l'organisme certificateur.

L'organisme certificateur dispose, le cas échéant, d'un délai de quinze jours à compter de cette notification pour se conformer à la demande du directeur général de France compétences et l'en informer.

En l'absence de mise en conformité à l'expiration de ce délai, le directeur général de France compétences notifie à l'organisme certificateur la suppression des répertoires nationaux des certifications professionnelles ou des certifications ou habilitations concernées par les manquements constatés.

La décision de suppression peut être assortie d'une interdiction de présenter un projet de certification professionnelle ou de certification ou habilitation similaire pendant une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa réception ;

2° En cas de manquement grave ou répété constaté, un projet de suppression des répertoires nationaux de certaines ou de l'ensemble des certifications professionnelles ou des certifications ou habilitations délivrées par l'organisme certificateur concerné.

Le projet de suppression fixe le délai, qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification, dans lequel l'organisme certificateur peut présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.

Au terme de ce délai, et au vu des observations produites, le directeur général de France compétences notifie, le cas échéant, à l'organisme certificateur la suppression des répertoires nationaux, en fonction de la gravité des faits, de certaines ou de l'ensemble des certifications professionnelles ou certifications ou habilitations qu'il délivre.

La décision de suppression peut être assortie d'une interdiction de présenter, en fonction de la gravité des faits, un projet de certification professionnelle ou de certification ou habilitation similaire ou tout nouveau projet de certification professionnelle ou de certification ou habilitation pendant une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa réception.

Article R6113-16-10

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Délai d’observations et conséquences en cas d’inconformité

Résumé Le ministère ou l'organisme certificateur dispose d’un délai de trois mois pour répondre aux observations écrites d’une commission ; s’il ne se conforme pas dans les trois mois suivant la décision finale de cette commission, sa certification est retirée du répertoire national.
Mots-clés : certification professionnelle contrôle et sanction

Le ministère ou l'organisme certificateur dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la demande de la commission de la certification professionnelle mentionnée à l'article R. 6113-13 pour faire part de ses observations écrites.

Au terme de ce délai et au vu des observations produites, la commission de la certification professionnelle confirme, modifie ou retire sa demande initiale. La décision est notifiée par son président au ministère ou à l'organisme certificateur.

Le ministère ou l'organisme certificateur dispose, le cas échéant, d'un délai de trois mois à compter de cette notification pour se conformer à la demande de la commission de la certification professionnelle et l'en informer.

En l'absence de mise en conformité à l'expiration de ce délai, le directeur général de France compétences notifie au ministère ou à l'organisme certificateur la suppression de la certification professionnelle du répertoire national de la certification professionnelle.

Article R6113-16-11

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Sanctions pour non‑respect de l’honorabilité des organismes certificat

Résumé Si un organisme certificat ne respecte pas la règle d’honorabilité prévue par le Code du travail, il peut être sanctionné ; en cas de récidive les sanctions seront plus sévères après une procédure contradictoire.
Mots-clés : certification professionnelle sanctions honorabilité organismes certificateurs

En cas de non-respect de la condition d'honorabilité prévue au premier alinéa de l'article R. 6113-14, l'organisme certificateur encourt les sanctions prévues au 1° de l'article R. 6113-16-9 et, en cas de manquement répété, les sanctions prévues au 2° du même article, après application de la procédure contradictoire prévue à cet article.

Article R6113-16-12

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Suppression des répertoires nationaux pour non-transmission du bulletin n°3

Résumé Si un organisme certificateur ne transmet pas son bulletin n°3 de casier judiciaire dans les deux mois suivant une mise en demeure de France compétences, toutes ses certifications sont retirées des registres nationaux.
Mots-clés : certification sanction administration casier judiciaire

L'absence de transmission du bulletin n° 3 du casier judiciaire prévue au quatrième alinéa de l'article R. 6113-14 à l'échéance d'un délai de deux mois à compter de la notification d'une mise en demeure par le directeur général de France compétences entraîne la suppression des répertoires nationaux de l'ensemble des certifications professionnelles ou des certifications ou habilitations délivrées par l'organisme certificateur concerné.

Article R6113-16-13

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Sanctions en cas d’atteinte grave à l’intégrité des candidats

Résumé Si un organisme certificateur viole gravement la sécurité physique ou morale d’un candidat à une certification enregistrée dans les répertoires nationaux, il risque les sanctions prévues au 2° de l’article R 6113‑16‑9 après procédure contradictoire.
Mots-clés : certification professionnelle sanction intégrité physique morale

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6113-14, en cas d'atteintes graves et avérées à l'intégrité physique ou morale des candidats à l'acquisition d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation enregistrée dans les répertoires nationaux, l'organisme certificateur encourt les sanctions prévues au 2° de l'article R. 6113-16-9, après application de la procédure contradictoire prévue à cet article.