Code du travail

Chapitre III : Assistance et représentation des parties

Article R1453-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assistance et représentation des parties devant le conseil de prud'hommes

Résumé Au conseil de prud'hommes, on peut se défendre tout seul ou avec l'aide d'une autre personne.

Les parties se défendent elles-mêmes.

Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.

Article R1453-2

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Assistance et représentation des parties devant le conseil de prud'hommes

Résumé Les employés et employeurs peuvent être aidés par des proches ou des avocats, ou par des collègues de la même branche d'activité, et un employeur peut être aidé par un membre de l'entreprise, mais avec une autorisation spéciale.

Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :

1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;

2° Les défenseurs syndicaux ;

3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;

4° Les avocats.

L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.

Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation.

Article D1453-2-1

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Établissement de la liste des défenseurs syndicaux et modalités d'exercice de leurs fonctions

Résumé Les défenseurs syndicaux sont choisis par des organisations et travaillent gratuitement dans leur région.

La liste des défenseurs syndicaux mentionnée à l'article L. 1453-4 est établie par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés mentionnées au même article. Ces dernières désignent des défenseurs syndicaux au niveau régional en fonction de leur expérience des relations professionnelles et de leurs connaissances du droit social.

Les défenseurs syndicaux exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Ils sont inscrits sur la liste de la région de leur domicile ou du lieu d'exercice de leur activité professionnelle.

Article D1453-2-2

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Conditions d'exercice des fonctions de défenseur syndical

Résumé L'organisation qui propose un défenseur syndical doit fixer les règles de son travail et le dire aux autorités compétentes.

Les conditions générales d'exercice des fonctions de défenseur syndical sont précisées par l'organisation qui propose l'inscription et portées à la connaissance de l'autorité administrative.

Article D1453-2-3

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Publication de la liste des défenseurs syndicaux

Résumé La liste des défenseurs syndicaux est publiée et accessible au public dans certaines directions régionales et tribunaux.

La liste des défenseurs syndicaux mentionnée à l'article L. 1453-4 est arrêtée dans chaque région par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

La liste comporte notamment les nom, prénom, profession du défenseur, le nom de l'organisation syndicale ou professionnelle qui le propose et, au choix de cette organisation, les coordonnées de l'organisation ou celles des intéressés.

Elle est tenue à la disposition du public à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans chaque conseil de prud'hommes et dans les cours d'appel de la région.

Article D1453-2-4

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Inscriptions sur la liste des défenseurs syndicaux

Résumé Pour être défenseur syndical, il faut être inscrit sur une liste spécifique.

L'inscription sur cette liste permet l'exercice de la fonction de défenseur syndical.

Article D1453-2-5

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Révision et modification de la liste des défenseurs syndicaux

Résumé La liste des défenseurs syndicaux est mise à jour tous les 4 ans et peut être modifiée à tout moment. Si un défenseur ne travaille pas pendant un an sans raison valable, il peut être retiré de la liste.

La liste des défenseurs syndicaux est révisée tous les quatre ans. Elle peut être modifiée à tout moment si nécessaire, par ajout ou retrait.

Le retrait d'une personne de la liste des défenseurs syndicaux est opéré à la demande des organisations ayant proposé son inscription ou à l'initiative de l'autorité administrative.

Sauf à justifier d'un motif légitime, l'absence d'exercice de la mission pendant une durée d'un an entraîne le retrait d'office de la liste des défenseurs syndicaux.

Article D1453-2-6

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Radiation du défenseur syndical par le préfet de région

Résumé Le préfet peut enlever un défenseur syndical de la liste s'il ne travaille pas gratuitement.

Le défenseur syndical peut être radié de la liste par le préfet de région, dans les conditions prévues à l'article L. 1453-8. Il est radié d'office par le préfet de région en cas de défaut d'exercice de sa fonction à titre gratuit.

Article D1453-2-7

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Information de l'employeur par le directeur régional sur la qualité de défenseur syndical

Résumé L'employeur est informé si un de ses employés devient ou arrête d'être défenseur syndical.

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe l'employeur du salarié inscrit, de l'acquisition et du retrait de la qualité de défenseur syndical.

Article D1453-2-8

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Information de l'employeur par le défenseur syndical sur son absence pour formation

Résumé Le défenseur syndical informe son employeur de son absence pour formation syndicale en précisant la date et l'endroit, avec un préavis de trente jours pour une absence de plus de trois jours ou de quinze jours pour une absence plus courte.

Le défenseur syndical informe son employeur de son absence pour la formation prévue à l'article L. 1453-7 par tout moyen conférant date certaine :

1° Au moins trente jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives ;

2° Au moins quinze jours à l'avance dans les autres cas.

La lettre précise la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l'établissement ou de l'organisme responsable.

Article D1453-2-9

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Attestation de présence à un stage

Résumé Après un stage, le salarié doit montrer une attestation de présence à son employeur.

L'organisme chargé du stage délivre au salarié une attestation constatant sa présence au stage. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.

Article D1453-2-10

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Remboursement mensuel des salaires maintenus pour les défenseurs syndicaux

Résumé L'employeur est remboursé chaque mois pour les salaires et les charges sociales des défenseurs syndicaux, et les heures supplémentaires sont partagées.

L'employeur est remboursé mensuellement par l'Etat des salaires maintenus en application de l'article L. 1453-6 ainsi que de l'ensemble des avantages et des charges sociales correspondant qui lui incombent.

Lorsque l'horaire de travail est supérieur à la durée légale, la charge des majorations pour heures supplémentaires est répartie entre l'Etat et l'employeur. Cette répartition est réalisée proportionnellement au temps passé par le défenseur syndical respectivement au sein de son entreprise et dans l'exercice de sa fonction d'assistance.

Article D1453-2-11

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Démarche de remboursement des salaires maintenus pour les défenseurs syndicaux

Résumé L'employeur doit demander à l'État de rembourser les salaires des défenseurs syndicaux en fournissant les preuves nécessaires.

Le remboursement prévu à l'article D. 1453-2-10 est réalisé au vu d'une demande établie par l'employeur auprès de l'agence mentionnée à l'article D. 1453-2-15. Cette demande mentionne le nombre d'heures passées par le défenseur syndical pendant les heures de travail pour exercer sa mission, ainsi que les autres éléments nécessaires au calcul des sommes dues en application des dispositions de l'article L. 1453-6. Cette demande est accompagnée des justificatifs dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail.

En cas d'employeurs multiples, il est produit autant de demandes de remboursement qu'il y a d'employeurs ayant maintenu des salaires. Le nombre total d'heures ainsi cumulé ne peut excéder la limite de dix heures par mois prévue à l'article L. 1453-5.

Article D1453-2-12

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Indemnisation des défenseurs syndicaux rémunérés à la commission

Résumé Un défenseur syndical à commission peut recevoir une indemnité horaire basée sur ses revenus déclarés, dans une limite de temps.

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 1453-2-10, le défenseur syndical rémunéré uniquement à la commission perçoit, dans la limite de dix heures par mois mentionnée à l'article L. 1453-5, une indemnité horaire égale à 1/1 900 des revenus professionnels déclarés à l'administration fiscale.

A cet effet, l'intéressé produit copie de sa déclaration d'impôts ainsi qu'une attestation de revenus délivrée par le ou les employeurs. La demande de remboursement est accompagnée des pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail.

Article D1453-2-13

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Heures de travail pour les défenseurs syndicaux hors établissement

Résumé Les heures de travail de défenseur syndical en dehors de l'établissement sont payées par l'employeur et remboursées par l'État.

Les heures passées par le salarié qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement, à l'exception des salariés mentionnés à l'article D. 1453-2-11, à exercer des fonctions de défenseur syndical sont considérées, dans la limite de dix heures par mois mentionnée à l'article L. 1453-5, comme des heures de travail et sont payées comme telles par l'employeur.

Ce dernier est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article D. 1453-2-10.

Article D1453-2-14

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Indemnité de déplacement pour le défenseur syndical

Résumé Le défenseur syndical est payé pour aller à l'audience et doit montrer une preuve de sa présence.

Le défenseur syndical bénéficie d'une indemnité de déplacement à l'audience dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail. A cette fin, le greffe lui délivre une attestation de présence à l'audience. Le défenseur syndical formule sa demande auprès de l'agence mentionnée à l'article D. 1453-2-15 et y joint cette attestation.

Article D1453-2-15

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Gestion des demandes de remboursement ou d'indemnisation par l'Agence de services et de paiement

Résumé Pour se faire rembourser ou indemniser, il faut envoyer des papiers à l'Agence de services et de paiement, qui travaille avec le ministère du travail.

Les demandes de remboursement ou d'indemnisation sont gérées par l'Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministère en charge du travail conclut une convention.

Leur bénéfice est conditionné par la réception à l'Agence de services et de paiement du formulaire et des pièces permettant son instruction et sa mise en paiement dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail.

L'ordonnateur et le comptable assignataire de la dépense sont respectivement le président-directeur général et l'agent comptable de l'Agence de services et de paiement.

Article R1453-3

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Caractère oral de la procédure prud'homale

Résumé Au conseil de prud'hommes, tout se passe à l'oral.

La procédure prud'homale est orale.

Article R1453-4

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Référence aux prétentions et moyens formulés par écrit

Résumé Les parties peuvent se baser sur ce qu'elles ont déjà écrit, les autres remarques sont notées par écrit.

Les parties peuvent se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties et leurs prétentions lorsqu'elles ne sont pas tenues de les formuler par écrit sont notées au dossier ou consignées au procès-verbal.

Article R1453-5

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Formalités des conclusions écrites devant le conseil de prud'hommes

Résumé Quand toutes les parties ont un avocat, elles doivent écrire leurs demandes, expliquer pourquoi et montrer les preuves, et résumer les demandes dans un document. Le jugement ne traite que des demandes écrites et tout ce qui n'est pas repris est abandonné.

Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées.