Code du travail

Chapitre III : Assistance et représentation des parties

Article L1453-1 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assistance et représentation devant le conseil de prud'hommes

Résumé Au conseil de prud'hommes, on peut se défendre seul ou avec l'aide de certaines personnes, comme des collègues ou des membres de la famille, mais il faut un papier pour le prouver.

Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le conseil de prud'hommes, outre par un avocat, par :

1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;

2° Les défenseurs syndicaux ;

3° Leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leur concubin.

L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.

Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation.

Article L1453-1

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Assistance des mineurs devant le conseil de prud'hommes

Résumé Un mineur peut obtenir la permission de faire sa réclamation seul si ses parents ne peuvent pas être présents.

Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père, mère ou tuteur peuvent être autorisés par le conseil de prud'hommes à agir devant lui.

Article L1453-2

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Incompatibilité de la double fonction des conseillers prud'hommes

Résumé Un conseiller prud'hommes ne peut pas aider ou représenter quelqu'un devant son propre conseil.

Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale, si elles sont par ailleurs conseillers prud'hommes, ne peuvent pas exercer une mission d'assistance ou un mandat de représentation devant le conseil de prud'hommes auquel elles appartiennent.

Article L1453-3

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Incompatibilité de la fonction de président ou vice-président du conseil de prud'hommes avec l'assistance ou la représentation des parties

Résumé Les présidents et vice-présidents de conseil de prud'hommes ne peuvent pas défendre quelqu'un devant ce même conseil.

Le président et le vice-président du conseil de prud'hommes ne peuvent pas assister ou représenter les parties devant les formations de ce conseil.

Article L1453-4

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Fonction et inscription du défenseur syndical

Résumé Un défenseur syndical aide ou représente les parties dans les affaires prud'homales, et ce dans une région spécifique.

Un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale.

Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés, dans des conditions définies par décret.

Le défenseur syndical intervient sur le périmètre d'une région administrative.

Article L1453-5

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Temps nécessaire pour les défenseurs syndicaux

Résumé Les entreprises de plus de dix employés doivent laisser leurs défenseurs syndicaux travailler jusqu'à 10h par mois.

Dans les établissements d'au moins onze salariés, le défenseur syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dans la limite de dix heures par mois.

Article L1453-6

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Rémunération et indemnisation des défenseurs syndicaux

Résumé Les défenseurs syndicaux sont payés pour leur travail syndical et l'État rembourse l'employeur.

Le temps passé par le défenseur syndical hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.

Ces absences sont rémunérées par l'employeur et n'entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants.

Les employeurs sont remboursés par l'Etat des salaires maintenus pendant les absences du défenseur syndical pour l'exercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants.

Un décret détermine les modalités d'indemnisation du défenseur syndical qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou qui dépend de plusieurs employeurs.

Article L1453-7

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Absences pour formation des défenseurs syndicaux

Résumé L'employeur paie les absences pour la formation du défenseur syndical.

L'employeur accorde au défenseur syndical, à la demande de ce dernier, des autorisations d'absence pour les besoins de sa formation. Ces autorisations sont délivrées dans la limite de deux semaines par période de quatre ans suivant la publication de la liste des défenseurs syndicaux sur laquelle il est inscrit.

L'article L. 3142-12 est applicable à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l'employeur.

Article L1453-8

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Obligations de confidentialité et de discrétion des défenseurs syndicaux

Résumé Les défenseurs syndicaux doivent garder secrets les procédés de fabrication et les informations confidentielles.

Le défenseur syndical est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

Il est tenu à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu'il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d'une négociation.

Toute méconnaissance de ces obligations peut entraîner la radiation de l'intéressé de la liste des défenseurs syndicaux par l'autorité administrative.

Article L1453-9

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Protection du défenseur syndical

Résumé Un défenseur syndical ne peut pas être renvoyé ni puni pour son rôle syndical, et son licenciement doit être autorisé.

L'exercice de la mission de défenseur syndical ne peut être une cause de sanction disciplinaire ou de rupture du contrat de travail.

Le licenciement du défenseur syndical est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie.