Article R1441-72
Abrogé depuis le 2017-02-01 par [object Object]
Le tribunal d'instance du siège où se trouve le conseil de prud'hommes statue sur les contestations relatives :
1° A l'éligibilité des candidats ;
2° A la régularité et la recevabilité des listes de candidats ;
3° Aux opérations pré-électorales.
Article R1441-73
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Le tribunal d'instance est saisi par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe. La contestation est formée :
1° Pour les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 1441-72, dans un délai de dix jours à compter de la publication mentionnée à l'article R. 1441-70 ;
2° Pour le cas prévu au 3° de l'article R. 1441-72, dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle ces décisions ont été publiées ou notifiées.
Article R1441-74
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Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.
Article R1441-75
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Le tribunal d'instance statue sans forme dans les dix jours.
Sa décision est immédiatement notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Le greffe transmet la décision dans un délai de trois jours au préfet et au procureur de la République lorsque ces autorités ne sont pas parties à la procédure.
La décision n'est pas susceptible d'opposition.
Article R1441-76
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Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions prévues aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification du jugement.
Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.