Code du travail

Section 4 : Représentativité syndicale au niveau national et interprofessionnel

Créé le 22 août 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Critères de représentativité syndicale nationale

Résumé. Un syndicat est représentatif au niveau national s'il respecte les valeurs républicaines, est indépendant, transparent financièrement, a au moins deux ans d'ancienneté et a obtenu au moins 8% des voix aux élections professionnelles.

Sont représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations syndicales qui :

1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ;

2° Sont représentatives à la fois dans des branches de l'industrie, de la construction, du commerce et des services ;

3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau national et interprofessionnel des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques, quel que soit le nombre de votants, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants ainsi que des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés aux chambres départementales d'agriculture dans les conditions prévues à l'article L. 2122-6. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.

Créé le 22 août 2008

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Conditions de représentativité syndicale nationale

Résumé. Un syndicat national peut être reconnu comme représentatif s'il respecte certains critères et obtient au moins 8% des voix aux élections professionnelles.

Une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale est représentative à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats à condition :

1° De satisfaire aux critères de l'article L. 2121-1 et du 2° de l'article L. 2122-9 ;

2° D'avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au sein de ces collèges, à l'issue de l'addition des résultats mentionnés au 3° de l'article L. 2122-9.

En vigueur depuis le vendredi 22 août 2008

Section 4 : Représentativité syndicale au niveau national et interprofessionnel
Article L2122-9
Article L2122-10