Code du travail

Section 3 : Représentativité syndicale au niveau de la branche professionnelle

Article L2122-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Critères de représentativité des syndicats au niveau de la branche professionnelle

Résumé Un syndicat doit avoir une bonne présence dans la branche et obtenir au moins 8 % des voix des salariés pour être représentatif.

Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui :

1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ;

2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;

3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.

Article L2122-6

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Représentativité syndicale dans les activités agricoles

Résumé Les syndicats doivent obtenir des voix aux élections pour représenter les travailleurs agricoles.

Dans les branches concernant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 et au 2° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, le seuil fixé au 3° de l'article L. 2122-5 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés de la production agricole aux chambres départementales d'agriculture mentionnées à l'article L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article L2122-6-1

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Conditions de représentativité syndicale pour certains personnels

Résumé Pour certains employés, les syndicats peuvent être représentatifs en utilisant les votes d'élections spécifiques.

Pour les personnels mentionnés à l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale et, à Mayotte, à l'article 25-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la Caisse de sécurité sociale à Mayotte qui ne disposent pas de modalités de représentation applicables à leurs spécificités, le seuil fixé au 3° de l'article L. 2122-5 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés lors de l'élection des membres représentant les salariés aux commissions paritaires nationales instituées par leur convention collective nationale spécifique.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

Article L2122-7

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Représentativité syndicale catégorielle au niveau de la branche

Résumé Certains syndicats sont reconnus représentatifs pour des groupes spécifiques au niveau de la branche s'ils sont affiliés à une grande fédération et respectent certains critères.

Sont représentatives au niveau de la branche à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles qui sont affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale et qui remplissent les conditions de l'article L. 2122-5 dans ces collèges.

Article L2122-8

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Modalités de négociation collective de branche

Résumé Les syndicats et les employeurs décident ensemble des sujets à négocier et comment le faire dans leur branche.

Lorsque la représentativité des organisations syndicales est établie, celles-ci fixent, en lien avec les organisations d'employeurs, la liste des sujets qui font l'objet de la négociation collective de branche ainsi que les modalités de son organisation.