Code du travail

Sous-section 2 : Répartition entre les sections

Article R1423-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution des conventions collectives aux sections du conseil de prud'hommes

Résumé Les ministres décident à quelle section du conseil de prud'hommes chaque convention collective appartient, sinon elle va à la section des activités diverses.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail fixent par arrêté, pour chaque désignation générale des conseillers prud'hommes, le tableau de répartition mentionné à l'article L. 1423-1-1.

Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement, ce tableau rattache aux sections de l'industrie, du commerce et des services commerciaux, de l'agriculture ou des activités diverses chaque convention collective ou accord collectif de branche en fonction du champ d'application de ceux-ci. En l'absence de convention ou d'accord collectif applicable, la section de rattachement est celle des activités diverses.

Ce tableau demeure applicable nonobstant toute dénonciation ou mise en cause d'une convention ou d'un accord qui y figure.

Article R1423-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des sections de conseillers prud'hommes

Résumé Les conseillers prud'hommes sont répartis dans les sections selon des règles précises.

Chaque section est composée des conseillers prud'hommes affectés selon la répartition opérée par l'arrêté mentionné à l'article R. 1441-1.

Article R1423-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des affaires entre les sections du conseil de prud'hommes

Résumé Les affaires vont à différentes sections du conseil de prud'hommes selon des règles précises.

Les affaires sont réparties entre les sections du conseil de prud'hommes en application :

1° Pour la section de l'encadrement, de l'article L. 1423-1-2 ;

2° Pour les autres sections, du tableau de répartition prévu à l'article R. 1423-4.

Pour l'application du 2° du présent article, les modifications du tableau opérées en application de l'article R. 1423-4 ne sont prises en compte qu'à compter de la nomination des conseillers prud'hommes qui suit la publication de l'arrêté.

Article R1423-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des difficultés de répartition des affaires devant le conseil de prud'hommes

Résumé Si une affaire est mal répartie ou si on ne sait pas quelle section doit la traiter, le président du conseil de prud'hommes décide où elle va, et c'est final.

En cas de difficulté de répartition d'une affaire ou de contestation sur la connaissance d'une affaire par une section, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes, qui, après avis du vice-président, renvoie l'affaire à la section qu'il désigne par ordonnance.
Cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.

Les contestations sont formées devant le bureau de conciliation et d'orientation ou, dans les cas où l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, avant toute défense au fond.