Code du travail

Section 2 : Détermination des sièges attribués aux organisations

Créé le 1 février 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution des sièges au conseil de prud'hommes

Résumé. Les sièges au conseil de prud'hommes sont attribués aux syndicats et organisations d'employeurs en fonction de leur audience, calculée différemment pour les salariés et les employeurs.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail arrêtent le nombre de sièges attribués pour la durée du mandat aux organisations syndicales et professionnelles par conseil de prud'hommes, collège et section, en fonction du nombre de conseillers défini à l'article L. 1423-2 et, pour les organisations syndicales de salariés, des suffrages obtenus au niveau départemental par chaque organisation dans le cadre de la mesure de l'audience définie au 5° de l'article L. 2121-1 ; pour les organisations professionnelles d'employeurs, l'audience patronale prévue au 6° de l'article L. 2151-1 déterminée au niveau national.

Pour l'appréciation de l'audience patronale, sont pris en compte, chacun à hauteur de 50 %, le nombre des entreprises qui emploient au moins un salarié adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises.

Les sièges sont attribués à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Créé le 1 février 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contestation de la répartition des sièges au conseil de prud'hommes

Résumé. Les syndicats ou organisations professionnelles peuvent contester la répartition des sièges au conseil de prud'hommes devant le Conseil d'État dans les 15 jours suivant sa publication.

A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la répartition du nombre des sièges, opérée en application de l'article L. 1441-4, sont formées devant le Conseil d'Etat par une organisation syndicale ou professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de sa publication.

Sous-section 1 : Eligibilité

Abrogé1 février 2017

En vigueur depuis le mercredi 1 février 2017

Section 2 : CandidaturesSection 2 : Détermination des sièges attribués aux organisations

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au mardi 31 janvier 2017

Section 2 : Candidatures
Article L1441-4
Article L1441-5
Sous-section 1 : Eligibilité
Sous-section 2 : Liste des candidats
Sous-section 3 : Constatation de l'inéligibilité