Code du travail

Section 2 : Détermination des sièges attribués aux organisations

Article L1441-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution des sièges aux organisations syndicales et professionnelles au conseil de prud'hommes

Résumé L'article L1441-4 explique comment les sièges au conseil de prud'hommes sont donnés aux syndicats et aux associations d'employeurs, en fonction du nombre de conseillers et de l'influence des syndicats et des employeurs.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail arrêtent le nombre de sièges attribués pour la durée du mandat aux organisations syndicales et professionnelles par conseil de prud'hommes, collège et section, en fonction du nombre de conseillers défini à l'article L. 1423-2 et, pour les organisations syndicales de salariés, des suffrages obtenus au niveau départemental par chaque organisation dans le cadre de la mesure de l'audience définie au 5° de l'article L. 2121-1 ; pour les organisations professionnelles d'employeurs, l'audience patronale prévue au 6° de l'article L. 2151-1 déterminée au niveau national.

Pour l'appréciation de l'audience patronale, sont pris en compte, chacun à hauteur de 50 %, le nombre des entreprises qui emploient au moins un salarié adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises.

Les sièges sont attribués à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Article L1441-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Contestation de la répartition des sièges au Conseil de prud'hommes

Résumé Les organisations doivent contester la répartition des sièges au Conseil de prud'hommes devant le Conseil d'État dans les 15 jours suivant la publication, sinon leur contestation ne sera pas acceptée.

A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la répartition du nombre des sièges, opérée en application de l'article L. 1441-4, sont formées devant le Conseil d'Etat par une organisation syndicale ou professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de sa publication.