Article R1441-72
Abrogé depuis le 2017-02-01 par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
Le tribunal d'instance du siège où se trouve le conseil de prud'hommes statue sur les contestations relatives :
1° A l'éligibilité des candidats ;
2° A la régularité et la recevabilité des listes de candidats ;
3° Aux opérations pré-électorales.
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