Code du travail

Article R1441-76

Article R1441-76

Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions prévues aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification du jugement.
Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le mercredi 1 février 2017

Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions prévues aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification du jugement.

Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.