Code du travail

Paragraphe 3 : Aide à la formation en mobilité

Article R5522-71

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de décision pour l'aide à la formation en mobilité dans l'outre-mer

Résumé Si le préfet ne répond pas dans un mois, c'est non.

Le délai dont dispose le préfet pour statuer sur la demande d'aide à la formation en mobilité, prévue au 2° de l'article L. 5522-23, est d'un mois.
Le silence gardé pendant plus d'un mois sur cette demande vaut décision de rejet.

Article R5522-72

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Aide à la formation en mobilité pour les jeunes entrepreneurs en outre-mer

Résumé L'aide à la formation en mobilité pour les jeunes entrepreneurs en outre-mer couvre les frais de formation et donne une allocation mensuelle pendant deux ans.

L'aide à la formation en mobilité comprend :
1° Une allocation mensuelle, dans la limite de deux ans et d'un montant maximum fixé par décret qui varie en fonction du lieu où est dispensée la formation par rapport au centre des intérêts du bénéficiaire ;
2° Une prise en charge des frais liés à la formation, notamment des frais d'installation, dans la limite d'un montant fixé par ce même décret.

Article D5522-73

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Montant maximum de l'allocation mensuelle et prise en charge des frais de formation pour les jeunes en mobilité dans les outre-mer

Résumé Les jeunes peuvent recevoir jusqu'à 305 euros par mois pour se former loin de chez eux, sauf en Guadeloupe où c'est 152,50 euros, et leurs frais de formation peuvent être couverts jusqu'à 762 euros.

Le montant maximum de l'allocation mensuelle est de 305 euros. Lorsque la mobilité a lieu à l'intérieur de l'archipel de la Guadeloupe, il est de 152,50 euros.
Les frais liés à la formation peuvent faire l'objet d'une prise en charge forfaitaire d'un montant maximum de 762 euros.

Article R5522-74

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Allocation mensuelle pour la formation en mobilité

Résumé On paie une allocation mensuelle pendant deux ans, et on peut la continuer deux mois de plus si on cherche un emploi.

L'allocation mensuelle est versée dans la limite de vingt-quatre mensualités à compter du premier jour du mois où débute la formation, et jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui où a pris fin la formation, ou le cas échéant, sur justification de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, jusqu'au terme d'une période de deux mois à l'issue de la formation s'il est attesté d'une recherche effective d'emploi au sens de l'article L. 5421-3.

Article R5522-75

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Gestion des crédits et versement des aides pour la formation en mobilité à l'étranger

Résumé Pour les formations à l'étranger, un organisme peut gérer les fonds et verser les aides après un accord.

Lorsque la formation en mobilité se déroule à l'étranger, la gestion des crédits et le versement des aides peuvent être confiés à un organisme, qui conclut une convention à cet effet, dans les conditions prévues à l'article R. 5522-77.

Article R5522-76

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Gestion de l'aide pour les frais de formation en mobilité

Résumé L'Agence nationale ou un organisme agréé s'occupe de l'aide pour la formation en mobilité.

La gestion de l'aide pour les frais liés à la formation est assurée par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou un organisme agréé dans les conditions des articles R. 5522-80 à R. 5522-82.

Article R5522-77

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Modalités de gestion des aides à la formation en mobilité par les organismes gestionnaires

Résumé Les organismes qui gèrent les aides pour la formation à l'étranger doivent signer un accord avec le ministre de l'outre-mer.

Les modalités de la gestion par les organismes gestionnaires mentionnés aux articles R. 5522-75 et R. 5522-76 sont précisées par une convention qu'ils concluent avec le ministre chargé de l'outre-mer.

Article R5522-78

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Dispositions sur la formation en mobilité

Résumé La formation en mobilité peut se faire via un contrat d'apprentissage, des actions de formation spécifiques, un contrat en alternance ou un stage en entreprise, en France ou à l'étranger.

La formation en mobilité est dispensée sous forme :
1° D'un contrat d'apprentissage ;
2° De l'une des actions de formation énumérées à l'article L. 6313-1 ;
3° D'un contrat en alternance ;
4° D'un stage en entreprise accompli en France ou à l'étranger.

Article R5522-79

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Incompatibilité de l'aide à la formation en mobilité avec certains dispositifs

Résumé Cette aide ne peut pas être prise en même temps qu'un autre soutien à l'emploi.

L'aide à la formation en mobilité ne peut être cumulée avec :
1° Un contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
2° Un contrat emploi-jeune ;
3° (Abrogé)
4° (Abrogé)
5° L'allocation de retour à l'activité prévue à l'article L. 5524-1.

Article R5522-80

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Agrément des organismes pour la formation en mobilité des bénéficiaires de l'aide initiative-jeune

Résumé Des organismes peuvent être agréés pour former et accompagner les jeunes en mobilité.

Peut être agréé au titre du 2° de l'article L. 5522-23, un organisme public ou privé ayant la capacité de proposer, ou faire accéder à une formation professionnelle, en France ou à l'étranger, ainsi que d'assurer un accompagnement du stagiaire.

Article R5522-81

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Délivrance et renouvellement de l'agrément pour l'aide à la formation en mobilité en outre-mer

Résumé L'agrément pour la formation en mobilité dure de un à trois ans et peut être prolongé.

L'agrément est délivré par le préfet pour une durée de un à trois ans, renouvelable.

Article R5522-82

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Composition et modalités d'agrément pour l'aide à la formation en mobilité

Résumé Un document officiel précise comment demander une aide pour se former en dehors de chez soi en outre-mer.

Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer précise la composition du dossier, les modalités de dépôt ainsi que les conditions d'agrément.