Code du travail

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L5421-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit à un revenu de remplacement pour les demandeurs d'emploi aptes au travail

Résumé Si vous êtes apte à travailler et que vous cherchez un emploi, vous pouvez obtenir une aide financière pendant votre recherche.

En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre.

Article L5421-2

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Formes du revenu de remplacement

Résumé Le revenu de remplacement peut être une allocation d'assurance, une allocation de solidarité, ou une allocation pour les travailleurs indépendants.

Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme :

1° D'une allocation d'assurance, prévue au chapitre II du présent titre ;

2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III ;

3° De l'allocation des travailleurs indépendants et des autres allocations et indemnités régies par les régimes particuliers, prévues au chapitre IV.

Article L5421-3

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Condition de recherche d'emploi pour le revenu de remplacement

Résumé Pour toucher une allocation chômage, il faut s'inscrire et chercher activement un travail ou créer une entreprise.

La condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.

Article L5421-4

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Cessation du versement du revenu de remplacement

Résumé L'allocation s'arrête quand on peut prendre sa retraite.

Le revenu de remplacement cesse d'être versé :

1° Aux allocataires ayant atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale justifiant de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ;

2° Aux allocataires atteignant l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du même code ;

3° Aux allocataires bénéficiant d'une retraite attribuée en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 à L. 351-1-5 et des II et III des articles L. 643-3 et L. 653-2 du code de la sécurité sociale, des articles L. 732-18-1 à L. 732-18-4 du code rural et de la pêche maritime et des troisième et septième alinéas du I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).