Code du travail

Sous-section 5 : Dispositions communes

Article R5311-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Durée des mandats des membres des comités territoriaux pour l'emploi

Résumé Les membres des comités pour l'emploi sont nommés pour trois ans, avec possibilité de renouvellement et de remplacement en cas de départ.

Les membres des comités territoriaux pour l'emploi mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 5311-17, aux 1° à 6° et aux 8° et 9° de l'article R. 5311-23 et aux 1° à 5° de l'article R. 5311-32 sont nommés pour trois ans renouvelables.

Pour chacun de ces membres, un ou plusieurs suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.

Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres ont été désignés donne lieu à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.

Article R5311-37

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Dispositions communes sur la voix délibérative des membres des comités pour l'emploi

Résumé Seuls certains membres des comités pour l'emploi peuvent voter, et ce sont ceux qui représentent l'État, les collectivités territoriales et les syndicats.

Outre les présidents, seuls les membres mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 5311-17, aux 1° à 5° de l'article R. 5311-23 et aux 1° à 5° de l'article R. 5311-32 ont voix délibérative.

Article R5311-38

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Attribution des voix au sein des comités régionaux et départementaux

Résumé L'État décide comment les voix sont partagées dans les comités régionaux et départementaux pour que tout le monde ait une voix équitable.

Au sein de chaque comité régional ou départemental, les nombres de voix attribuées aux membres ayant voix délibérative sont arrêtés, par le représentant de l'Etat qui en assure la présidence conjointe, en respectant les règles suivantes :

1° Le nombre de voix attribuées aux représentants de l'Etat est égal au total du nombre de voix attribuées aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Il est aussi égal au nombre total de voix attribuées aux représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs ;

2° Les représentants des organisations syndicales de salariés, d'une part et les représentants des organisations professionnelles d'employeurs, d'autre part, disposent du même nombre total de voix ;

3° Chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel dispose d'un nombre de voix proportionnel à son audience au niveau national et interprofessionnel, suivant la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

4° Chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau national et interprofessionnel dispose d'un nombre de voix tenant compte, à hauteur respectivement de 30 % et 70 %, du nombre des entreprises adhérentes à chacune de ces organisations et du nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises, au niveau national. La répartition des voix se fait suivant la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

5° Le nombre de voix attribuées, en plus de celle des présidents, aux représentants des collectivités territoriales est fixé de manière à ce que, dans le comité régional, les représentants de la région disposent d'au moins la moitié des voix des représentants des collectivités territoriales et à ce que, dans le comité départemental, les représentants du département, ou, dans les cas mentionnés à l'article R. 5311-28, de la collectivité concernée, disposent d'au moins la moitié des voix des représentants des collectivités territoriales.

Article R5311-39

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Attribution des voix aux membres des comités locaux pour l'emploi

Résumé Le préfet décide combien de voix chaque membre des comités locaux pour l'emploi peut avoir, en s'assurant que tout le monde a une voix équitable.

Le préfet de département arrête, pour chaque comité local dont il assure la présidence conjointe, le nombre de voix attribuées aux membres ayant voix délibérative, en respectant les règles suivantes :

1° Le nombre de voix attribuées aux représentants de l'Etat est égal au total du nombre de voix attribuées aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

2° Le nombre de voix attribuées aux représentants des collectivités territoriales est fixé de manière à ce que les membres mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 5311-32 disposent, au total, d'un nombre de voix au moins égal au nombre total de voix des membres mentionnés aux 2° et 3° du même article.

Article R5311-40

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Conditions de délibération des comités territoriaux

Résumé Un comité doit avoir au moins la moitié des membres présents pour voter, sauf s'il est reconvoqué sans condition de quorum.

Les comités territoriaux délibèrent valablement à la condition que la moitié au moins de leurs membres ayant voix délibérative soient présents, y compris au moyen d'une conférence mentionnée à l'article R. 5311-42, ou soient représentés dans les conditions mentionnés à l'article R. 5311-43.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, les comités délibèrent valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Article R5311-41

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Majorité requise pour les décisions des comités territoriaux

Résumé Les comités territoriaux prennent des décisions à la majorité des votes, et en cas d'égalité, le représentant de l'État décide.

Les décisions et avis délibérés par les comités sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés ayant voix délibérative, y compris les membres participant au moyen d'une conférence mentionnée à l'article R. 5311-42.

Le représentant de l'Etat dans le territoire qui assure la présidence conjointe du comité a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article R5311-42

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Utilisation de la visioconférence et des délibérations à distance pour les comités territoriaux

Résumé Les comités territoriaux peuvent se réunir en ligne si besoin.

Lorsque les circonstances le justifient, les comités territoriaux peuvent se réunir par visioconférence ou procéder à des délibérations à distance dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

Article R5311-43

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Représentation des membres du comité en cas d'absence ou d'empêchement

Résumé Si un membre ne peut pas venir, il peut demander à un autre membre de son groupe de le remplacer

En l'absence de suppléant désigné ou lorsqu'il ne peut pas se faire remplacer par son suppléant, tout membre du comité peut, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un autre membre du même collège, titulaire ou suppléant, pour le représenter.

Article R5311-44

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Convocations et ordre du jour des réunions des comités territoriaux

Résumé Les présidents des comités se réunissent quand ils le veulent et décident de quoi ils parleront.

Les comités territoriaux se réunissent sur convocation conjointe de leurs présidents, qui fixent l'ordre du jour.

Article R5311-45

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Règlement intérieur des comités départementaux et locaux pour l'emploi

Résumé Les comités pour l'emploi doivent avoir des règles pour organiser leurs réunions et créer des groupes de travail.

Les comités départementaux et locaux adoptent un règlement intérieur qui détermine notamment les modalités d'organisation des réunions, du secrétariat des séances et de la diffusion des convocations, des documents de travail et des procès-verbaux.

Ce règlement intérieur peut également prévoir la création de commissions, outre celle prévue à l'article R. 5311-26 et en fixer les règles de fonctionnement.

Le règlement intérieur du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles prévu à l'article R. 6123-3-12 s'applique au comité régional pour l'emploi.

Article R5311-46

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Modalités d'association des représentants des usagers aux travaux des comités territoriaux

Résumé Les comités territoriaux travaillent avec des comités locaux pour inclure les représentants des usagers dans leurs discussions.

Les comités territoriaux définissent, en lien avec les comités de liaison mentionnés à l'article L. 5411-9 situés dans leur ressort, des modalités d'association de représentants des usagers à leurs travaux.