Code du travail

Paragraphe 1er : Ressort et composition

Article R5311-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des limites géographiques des comités locaux pour l'emploi

Résumé Le préfet décide des limites des comités locaux pour l'emploi en discutant avec les présidents des conseils régional et départemental, et en prenant en compte les caractéristiques locales.

Le préfet de département arrête les limites géographiques des comités locaux institués au sein du département en fonction des caractéristiques de chaque territoire, en concertation avec le président du conseil régional et le président du conseil départemental et au vu des propositions formulées, le cas échéant, par le comité régional ou le comité départemental.

Article R5311-31

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Présidence du comité local pour l'emploi

Résumé Le préfet et des représentants locaux dirigent ensemble le comité local pour l'emploi.

Le comité local pour l'emploi est présidé conjointement par le préfet de département et par un ou plusieurs représentants de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales qu'il désigne, après consultation des membres du comité mentionnés aux 2° à 5° de l'article R. 5311-32.

Article R5311-32

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Composition du comité local pour l'emploi

Résumé Le comité local pour l'emploi réunit des représentants de différents niveaux de gouvernement et d'organismes spécialisés, tous choisis par le préfet.

Le comité local pour l'emploi comprend, outre ses présidents :

1° Des représentants de l'Etat, nommés par le préfet de département ;

2° Des représentants de la région, nommés par le préfet de département sur proposition du président du conseil régional ;

3° Des représentants du département, nommés par le préfet de département sur proposition du président du conseil départemental ;

4° Un représentant de chacun des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, ou des établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du même code, situés dans le ressort du comité local, nommés par le préfet du département sur proposition de leurs présidents ;

5° Des représentants des communes et de leurs groupements, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, situés dans le ressort géographique du comité local, nommés par le préfet de département sur proposition de l'association des maires du département ;

6° Le directeur départemental de l'opérateur France Travail ou son représentant ;

7° Les présidents des missions locales du territoire ou leurs représentants ;

8° Les présidents des organismes de placement spécialisé dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap du territoire ou leurs représentants.

Article R5311-33

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Détermination du nombre de membres des comités locaux pour l'emploi

Résumé Le préfet décide combien de représentants de l'État, de la région, du département, et des communes siègent dans les comités locaux pour l'emploi, avec un maximum de huit membres.

Un arrêté du préfet de département fixe, pour chaque comité local, le nombre de membres siégeant au sein du comité au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 3° et au 5° de l'article R. 5311-32, dans la limite totale de huit membres pour ces quatre catégories.

Article R5311-34

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Participation aux travaux des comités locaux pour l'emploi

Résumé Les syndicats, les employeurs, les experts en emploi et les organisations locales peuvent assister aux réunions des comités pour l'emploi, mais ne peuvent pas voter.

Peuvent participer aux travaux du comité local pour l'emploi, sans prendre part aux votes, sur invitation conjointe de ses présidents :

1° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

2° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou au niveau national et multi professionnel ;

3° Des représentants des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans le ressort du comité ou du département ;

4° Toute personne morale ou personne qualifiée reconnue pour son expertise dans les domaines de l'emploi, de l'insertion et de la formation.