Code du travail

Article R5311-36

Article R5311-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée des mandats des membres des comités territoriaux pour l'emploi

Résumé Les membres des comités pour l'emploi sont nommés pour trois ans, avec possibilité de renouvellement et de remplacement en cas de départ.

Les membres des comités territoriaux pour l'emploi mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 5311-17, aux 1° à 6° et aux 8° et 9° de l'article R. 5311-23 et aux 1° à 5° de l'article R. 5311-32 sont nommés pour trois ans renouvelables.

Pour chacun de ces membres, un ou plusieurs suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.

Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres ont été désignés donne lieu à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application des membres des comités territoriaux

Résumé des changements Le texte ajoute la référence aux articles R. 5311‑23 8° et 9° pour désigner les membres des comités territoriaux, élargissant ainsi le champ d’application.

Les membres des comités territoriaux pour l'emploi mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 5311-17, aux 1° à 6° et aux 8° et 9° de l'article R. 5311-23 et aux 1° à 5° de l'article R. 5311-32 sont nommés pour trois ans renouvelables.

Pour chacun de ces membres, un ou plusieurs suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.

Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres ont été désignés donne lieu à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2024

Les membres des comités territoriaux pour l'emploi mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 5311-17, aux 1° à 6° de l'article R. 5311-23 et aux 1° à 5° de l'article R. 5311-32 sont nommés pour trois ans renouvelables.

Pour chacun de ces membres, un ou plusieurs suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.

Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres ont été désignés donne lieu à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.