Code du travail

Section 3 : Délivrance des autorisations de travail

Article R5221-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance de l'autorisation de travail par le préfet

Résumé Le préfet décide de l'autorisation de travail et informe tout le monde.

La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger.

Article R5221-18

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Délivrance des autorisations de travail par le préfet

Résumé Le préfet envoie les autorisations de travail pour les contrats longs ou saisonniers à l'Office de l'immigration.

En cas d'accord, le préfet adresse les autorisations de travail portant sur des contrats d'une durée supérieure à trois mois ou sur des contrats de travail saisonniers à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Article R5221-19

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Recours hiérarchiques contre les décisions d'autorisation de travail

Résumé On peut contester une décision de visa auprès du ministre de l'immigration.

Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées aux articles R. 5221-17, R. 5221-32 et suivants sont formés auprès du ministre chargé de l'immigration.

Article R5221-20

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Délivrance des autorisations de travail pour les étrangers

Résumé Les étrangers peuvent travailler en France si l'emploi est difficile à pourvoir, si l'employeur est sérieux, si les conditions de travail sont respectées, et si le salaire est correct.

L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes :

1° S'agissant de l'emploi proposé :

a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ;

b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ;

2° S'agissant de l'employeur et, le cas échéant, du donneur d'ordre, de l'entreprise utilisatrice ou de l'entreprise d'accueil :

a) Ils respectent les obligations sociales liées à leur statut ou à leur activité ;

b) Ils n'ont pas fait l'objet de condamnations pénales ou de sanctions administratives pour des infractions relevant du travail illégal défini à l'article L. 8211-1, pour des infractions aux règles de santé et de sécurité au travail, pour aide à l'entrée et au séjour irrégulier en France en application de l'article L. 823-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou pour méconnaissance des règles relatives au détachement temporaire de salariés, et l'administration n'a pas relevé de manquement grave de leur part en ces matières.

L'autorisation peut également être refusée lorsque l'employeur, le donneur d'ordre, l'entreprise utilisatrice ou l'entreprise d'accueil ont fait l'objet de condamnations pénales ou de sanctions administratives pour des atteintes à la personne humaine relevant du titre II du livre II du code pénal, pour faux et usage de faux mentionné à l'article 441-1 du même code ou lorsque l'administration a relevé des manquements graves de leur part en ces matières ;

3° L'employeur et le salarié ainsi que, le cas échéant, le donneur d'ordre, l'entreprise utilisatrice ou l'entreprise d'accueil satisfont aux conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ;

4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l'employeur ou l'entreprise d'accueil ;

5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” prévue à l'article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a achevé son cursus en France ou lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” prévue à l'article L. 422-14 du même code, l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger ;

6° Lorsque la demande concerne un emploi saisonnier, le pétitionnaire fournit la preuve que le travailleur disposera, pour la durée de son séjour, d'un logement lui assurant des conditions de vie décentes.

Article R5221-20-1

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Conditions de refus d'une autorisation de travail pour un salarié étranger

Résumé On peut refuser un permis de travail si l'embauche d'un étranger ne semble pas juste pour l'entreprise.

L'autorisation de travail peut être refusée lorsque le projet de recrutement est manifestement disproportionné au regard de l'activité économique de l'employeur, du donneur d'ordre, de l'entreprise utilisatrice ou de l'entreprise accueil.

Article R5221-21

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Exceptions à l'appréciation des éléments de l'emploi proposé pour les autorisations de travail

Résumé Certaines personnes n'ont pas besoin de répondre à tous les critères pour avoir une autorisation de travail

Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables lorsque la demande d'autorisation de travail est présentée au bénéfice de :

1° L'étranger visé au deuxième alinéa de l'article L. 233-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou au premier alinéa de l'article L. 421-4 du même code lorsque l'emploi sollicité figure sur l'une des listes visées par ces dispositions ;

2° L'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” délivrée en application des articles L. 422 10 ou L. 422-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui présente un contrat de travail en relation avec sa formation ou ses recherches et assorti d'une rémunération supérieure à un montant fixé par décret ;

3° L'étudiant visé au second alinéa de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, titulaire d'un diplôme obtenu dans l'année, justifie d'un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un montant fixé par décret ;

4° Le mineur étranger, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, lorsqu'il remplit les conditions de l'article R. 5221-22 du code du travail.

Article D5221-21-1

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Fixation du seuil de rémunération pour l'autorisation de travail des étrangers

Résumé Le salaire minimum pour travailler en tant qu'étranger est 1,5 fois le salaire minimum mensuel.

Le seuil de rémunération mentionné aux 2° et 3° de l'article R. 5221-21 et à l'article L. 422-11 et au second alinéa de l'article L. 421 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle.

Article R5221-22

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Autorisation de travail pour les étrangers confiés à l'aide sociale à l'enfance

Résumé Les jeunes étrangers sous la protection de l'aide sociale peuvent travailler s'ils sont en formation professionnelle.

L'étranger qui est confié au service de l'aide sociale à l'enfance mentionné à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles à la date à laquelle il est statué sur sa demande d'autorisation de travail et qui, en lien avec son cursus, a conclu un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation, validé par le service compétent, est bénéficiaire, à ce titre, d'une autorisation de travail de droit conformément à l'article L. 5221-5 du présent code.

La condition prévue au 1° de l'article R. 5221-20 du présent code ne peut être opposée lorsque l'autorisation de travail est demandée par un étranger confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, dès lors qu'il satisfait les conditions fixées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 du même code et portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire ".