Code du travail

Article R5221-22

Article R5221-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de travail pour les étrangers confiés à l'aide sociale à l'enfance

Résumé Les jeunes étrangers sous la protection de l'aide sociale peuvent travailler s'ils sont en formation professionnelle.

L'étranger qui est confié au service de l'aide sociale à l'enfance mentionné à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles à la date à laquelle il est statué sur sa demande d'autorisation de travail et qui, en lien avec son cursus, a conclu un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation, validé par le service compétent, est bénéficiaire, à ce titre, d'une autorisation de travail de droit conformément à l'article L. 5221-5 du présent code.

La condition prévue au 1° de l'article R. 5221-20 du présent code ne peut être opposée lorsque l'autorisation de travail est demandée par un étranger confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, dès lors qu'il satisfait les conditions fixées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 du même code et portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire ".


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des critères d’autorisation de travail pour les étrangers sous aide sociale à l’enfance

Résumé des changements Le texte supprime la disposition qui accordait automatiquement une autorisation de travail aux apprentis ou professionnels sous l’aide sociale à l’enfance et met à jour les références législatives, précisant que la situation d’emploi ne peut être opposée qu’à partir de seize ans si le demandeur satisfait les nouvelles conditions relatives aux cartes de séjour temporaires.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Abrogé le jeudi 1 avril 2021

Lorsque l'autorisation de travail est demandée en vue de la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation, la situation de l'emploi ne peut être opposée à la demande d'un étranger qui a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance mentionné à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles avant qu'il ait atteint l'âge de seize ans et qui l'est toujours au moment il présente sa demande.

La situation de l'emploi ne peut être opposée lorsque l'autorisation de travail est demandée par un étranger confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, dès lors qu'il satisfait les conditions fixées à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié” ou travailleur temporaire”.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision des conditions générales pour les permis liés aux contrats professionnels

Résumé des changements Le texte remplace une règle conditionnelle basée sur le fait que le demandeur était déjà pris en charge avant ses seize ans par une disposition plus générale : tout étranger sous aide sociale ayant conclu un contrat d’apprentissage ou professionnelisation validé obtient désormais automatiquement une autorisation de travail ; il ajoute également que les mineurs âgés entre seize‑et‑dix‑huit ans peuvent bénéficier du permis si leur carte séjour temporaire porte les mentions "salarié" ou "travailleur temporaire", incluant deux références législatives.

L'étranger qui est confié au service de l'aide sociale à l'enfance mentionné à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles à la date à laquelle il est statué sur sa demande d'autorisation de travail et qui, en lien avec son cursus, a conclu un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation, validé par le service compétent, est bénéficiaire, à ce titre, d'une autorisation de travail de droit conformément à l'article L. 5221-5 du présent code.

La condition prévue au de l'article R. 5221-20 du présent code ne peut être opposée lorsque l'autorisation de travail est demandée par un étranger confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, dès lors qu'il satisfait les conditions fixées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la carte de séjour temporaire prévue auxet 2° de l'article L. 313-10 du même code et portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire ".

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères d’exemption pour les mineurs sous protection

Résumé des changements Ajout d’une disposition permettant aux étrangers âgés de 16 à 18 ans confiés à la protection sociale infantile d’obtenir une autorisation de travail s’ils remplissent certaines conditions.

En vigueur à partir du jeudi 8 septembre 2011

Lorsque l'autorisation de travail est demandée en vue de la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation, la situation de l'emploi ne peut être opposée à la demande d'un étranger qui a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance mentionné à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles avant qu'il ait atteint l'âge de seize ans et qui l'est toujours au moment où il présente sa demande.

La situation de l'emploi ne peut être opposée lorsque l'autorisation de travail est demandée par un étranger confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, dès lors qu'il satisfait les conditions fixées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 du même code et portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire ".

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Lorsque l'autorisation de travail est demandée en vue de la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation, la situation de l'emploi ne peut être opposée à la demande d'un étranger qui a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance mentionné à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles avant qu'il ait atteint l'âge de seize ans et qui l'est toujours au moment où il présente sa demande.