Code du travail

Sous-section 1 : Travailleurs saisonniers

Article R5221-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée des emplois saisonniers pour les étrangers

Résumé Un étranger peut travailler jusqu'à six mois par an dans des emplois saisonniers.

Un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers dont la durée cumulée ne peut excéder six mois par an.

Article R5221-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obtention d'une autorisation de travail pour les travailleurs saisonniers

Résumé Un étranger avec un contrat de travail saisonnier de trois mois peut obtenir une carte de séjour pluriannuelle si toutes les conditions légales sont remplies.

L'étranger justifiant d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois obtient, sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21, l'autorisation de travail correspondant au premier emploi saisonnier et prenant la forme d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention travailleur saisonnier .

Article R5221-25

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Contrat de travail saisonnier de l'étranger

Résumé Un étranger doit avoir l'accord du préfet pour travailler saisonnièrement en France, même pour renouveler ou changer de contrat.

Le contrat de travail saisonnier de l'étranger est visé, avant son entrée en France, par le préfet territorialement compétent selon les critères mentionnés à l'article R. 5221-16 et sous réserve des conditions d'appréciation mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21.

La procédure de visa par le préfet s'applique également lors du renouvellement de ce contrat et lors de la conclusion d'un nouveau contrat de travail saisonnier en France.