Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 2 : Obtention d'une carte de séjour pluriannuelle sans changement de motif

Article L433-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle après un an de séjour régulier

Résumé Après un an en France, on peut obtenir une carte de séjour pluriannuelle si on suit bien les cours et garde les mêmes conditions.

Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que :

1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 ;

2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.

La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.

L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire.

Article L433-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion du bénéficiaire d'une carte pluriannuelle pour certains motifs

Résumé Certaines personnes, comme les travailleurs temporaires ou les jeunes au pair, ne peuvent pas obtenir une carte de séjour pluriannuelle.

L'article L. 433-4 ne s'applique pas lorsque l'étranger réside en France au titre des cartes de séjour suivantes :
1° La carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 ;
2° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 425-1, L. 425-6 ou L. 425-7 ;
3° La carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " prévue à l'article L. 426-20 ;
4° La carte de séjour temporaire portant la mention " jeune au pair " prévue à l'article L. 426-22 ;
5° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23.