Code du travail

Article L3141-4

Article L3141-4

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Détermination de la durée du congé payé

Résumé Pour le congé, quatre semaines ou vingt-quatre jours comptent comme un mois de travail.

Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.


Historique des versions

Version 1

Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.