Article L3141-4
Abrogé depuis le 2016-08-10
Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.
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Abrogé depuis le 2016-08-10
Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.
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En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008
Abrogé le mercredi 10 août 2016
Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.