Code du travail

Sous-section 1 : Employeurs du bâtiment et des travaux publics

Article L6331-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cotisation des entreprises du bâtiment et des travaux publics pour la formation professionnelle

Résumé Les entreprises de bâtiment et de travaux publics paient une cotisation pour la formation professionnelle.

Les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d'application des articles L. 3141-32 et L. 3141-33, relatifs à la caisse de congés payés, ainsi que des articles L. 5424-6 à L. 5424-19, relatifs au régime particulier applicable à ces entreprises en cas d'intempéries, versent une cotisation créée par accord entre les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés du bâtiment et des travaux publics.

Cette cotisation est, sauf exception prévue par la loi ou par l'accord mentionné à l'article L. 6331-38, versée au profit du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.

Article L6331-36

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Utilisation de la cotisation pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics

Résumé L'argent des cotisations des entreprises du bâtiment et des travaux publics sert à former les jeunes et à les aider à trouver un travail.

La cotisation prévue à l'article L. 6331-35 concourt au développement de la formation professionnelle initiale, notamment de l'apprentissage, et de la formation professionnelle continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics.

Cette cotisation contribue :

1° A l'information des jeunes, de leurs familles et des entreprises, sur la formation professionnelle initiale ou sur les métiers du bâtiment et des travaux publics ;

2° Au développement de la formation professionnelle dans les métiers du bâtiment et des travaux publics ;

3° Au financement d'actions particulières visant, d'une part, la préformation et l'insertion professionnelle des publics de moins de vingt-six ans, d'autre part, l'animation et l'accompagnement connexes à la formation des apprentis ;

4° Aux frais de fonctionnement du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, dans certaines limites ;

5° A la prise en charge des dépenses exposées pour la gestion paritaire de cette cotisation par les organisations, siégeant au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un pourcentage du montant des sommes collectées au titre de la cotisation.

Article L6331-37

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Assiette de la cotisation pour les employeurs du bâtiment et des travaux publics

Résumé Les employeurs du bâtiment et des travaux publics paient leur cotisation de formation professionnelle sur la même base que celle déjà utilisée.

L'assiette de la cotisation prévue à la présente sous-section est celle de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3.

Article L6331-38

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Taux de cotisation des employeurs du bâtiment et des travaux publics pour la formation professionnelle

Résumé Les entreprises du bâtiment et des travaux publics doivent payer pour la formation de leurs employés, soit par accord, soit selon un taux fixé par la loi.

I.-Le taux de cotisation pour les entreprises est fixé par accord entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.

II.-À défaut d'accord au 31 décembre de l'année précédant l'exercice, le taux de contribution au titre des salaires versés sur l'année de l'exercice est le suivant :

1° Pour les entreprises dont l'effectif est d'au moins onze salariés :

a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;

b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics ;

2° Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à onze salariés :

a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;

b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics.

III.-Les fractions du produit de la cotisation prévue à l'article L. 6331-35 obtenue en application du a des 1° et 2° du II du présent article sont reversées pour moitié à la section financière dédiée au financement de l'alternance de l'opérateur de compétences de la construction, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-39.

Article L6331-39

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Versement d'acomptes provisionnels pour les petites entreprises du bâtiment et des travaux publics

Résumé Les petites entreprises du bâtiment doivent payer des acomptes pour la formation.

La cotisation versée par les entreprises de moins de onze salariés donne lieu au versement d'acomptes provisionnels dont la périodicité et la quotité sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L6331-40

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Rôle de la caisse BTP Prévoyance dans la gestion des cotisations de formation pour les petites entreprises du BTP

Résumé La caisse BTP Prévoyance gère les cotisations de formation pour les petites entreprises du BTP.

La caisse BTP Prévoyance recouvre pour les entreprises de moins de onze salariés la cotisation affectée au bénéfice du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, sous la responsabilité de cet organisme.

A ce titre, l'institution de prévoyance assure la gestion du fichier des entreprises redevables et est chargée de l'émission des bordereaux d'appel de la cotisation et de l'encaissement des versements des entreprises redevables de moins de onze salariés.

Article L6331-41

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Cotisation des entreprises de 11 salariés et plus dans le secteur du bâtiment et des travaux publics pour le développement de la formation professionnelle

Résumé Les entreprises de plus de 10 salariés dans le bâtiment doivent payer pour la formation de leurs employés.

Pour les entreprises de onze salariés et plus, la cotisation est prélevée par France compétences sur les produits de la contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-3. France compétences la reverse respectivement au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, et à l'opérateur de compétences de la construction en application du III de l'article L. 6331-38.

Article L6331-42

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Recouvrement des cotisations de formation professionnelle par la caisse BTP Prévoyance

Résumé La caisse BTP Prévoyance récupère les cotisations de formation professionnelle des entreprises qui ne paient pas, sinon c'est comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires.

La caisse BTP Prévoyance met en oeuvre toute action précontentieuse ou contentieuse relative au recouvrement de la cotisation à l'encontre des entreprises redevables défaillantes.

A défaut, le recouvrement de cette cotisation est opéré selon les règles ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires telles qu'elles sont prévues par l'article L. 137-4 du code de la sécurité sociale pour les contributions mentionnées au chapitre VII du titre III du livre Ier du même code.

Article L6331-43

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Composition et gestion du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage dans le bâtiment et les travaux publics

Résumé Un comité gère l'apprentissage dans le bâtiment et les travaux publics, et les syndicats d'employeurs et de salariés le dirigent ensemble

Le comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

Il est géré paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national du bâtiment et des travaux publics.

Article L6331-44

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Statuts et financement du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics

Résumé Les syndicats fixent les règles du comité pour l'apprentissage dans le bâtiment et les travaux publics, et les ministres décident des coûts de gestion.

Les statuts du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics sont élaborés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national du bâtiment et des travaux publics.

Les frais de gestion correspondant aux missions de ce comité ainsi que les dépenses liées à la gestion du paritarisme au sein de l'organisme sont respectivement fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'éducation nationale, dans la limite d'un plafond déterminé en pourcentage de la collecte annuelle encaissée par l'association.

Article L6331-45

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Contrôle du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics

Résumé L'État surveille le comité qui gère l'apprentissage dans le bâtiment et les travaux publics pour s'assurer qu'il suit les règles.

Le comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.

Article L6331-46

Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin .

Article L6331-47

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Conditions d'application pour les employeurs du bâtiment et des travaux publics

Résumé Un décret dit comment ces règles s'appliquent aux employeurs du bâtiment et des travaux publics.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section.