Code du travail

Article L6331-35

Article L6331-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cotisation des entreprises du bâtiment et des travaux publics pour la formation professionnelle

Résumé Les entreprises de bâtiment et de travaux publics paient une cotisation pour la formation professionnelle.

Les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d'application des articles L. 3141-32 et L. 3141-33, relatifs à la caisse de congés payés, ainsi que des articles L. 5424-6 à L. 5424-19, relatifs au régime particulier applicable à ces entreprises en cas d'intempéries, versent une cotisation créée par accord entre les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés du bâtiment et des travaux publics.

Cette cotisation est, sauf exception prévue par la loi ou par l'accord mentionné à l'article L. 6331-38, versée au profit du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une clause d’exception à la cotisation

Résumé des changements La nouvelle version introduit une clause d’exception, précisant que la cotisation n’est versée que si aucune loi ou accord (article L. 6331‑38) ne prévoit le contraire.

Les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d'application des articles L. 3141-32 et L. 3141-33, relatifs à la caisse de congés payés, ainsi que des articles L. 5424-6 à L. 5424-19, relatifs au régime particulier applicable à ces entreprises en cas d'intempéries, versent une cotisation créée par accord entre les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés du bâtiment et des travaux publics.

Cette cotisation est, sauf exception prévue par la loi ou par l'accord mentionné à l'article L. 6331-38, versée au profit du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour des réfèrences législatives

Résumé des changements Les références aux articles relatifs à la caisse de congés payés ont été mises à jour (de L. 31141–30 et–31 vers L. 31141–32 et–33).

En vigueur à partir du mercredi 10 août 2016

Les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d'application des articles L. 3141-32 et L. 3141-33, relatifs à la caisse de congés payés, ainsi que des articles L. 5424-6 à L. 5424-19, relatifs au régime particulier applicable à ces entreprises en cas d'intempéries, versent une cotisation créée par accord entre les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés du bâtiment et des travaux publics.

Cette cotisation est versée au profit du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d'application des articles L. 3141-30 et L. 3141-31, relatifs à la caisse de congés payés, ainsi que des articles L. 5424-6 à L. 5424-19, relatifs au régime particulier applicable à ces entreprises en cas d'intempéries, versent une cotisation créée par accord entre les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés du bâtiment et des travaux publics.

Cette cotisation est versée au profit du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.