Code du travail

Section 2 : Titre de travail simplifié

Abrogée1 janvier 2017
Abrogé1 janvier 2017

Créé le 1 mai 2008

Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un titre de travail simplifié est créé pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales.
Abrogé1 janvier 2017

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur du 25 décembre 2013 au 31 décembre 2016

Les dispositions de la présente section s'appliquent, lorsqu'ils emploient moins de onze salariés :

1° Aux employeurs de droit privé ;

2° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;

3° Aux établissements publics assurant à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.

Abrogé20 juin 2015

Créé le 1 mai 2008

L'activité des personnes mentionnées à l'article L. 1522-4 est réputée être salariée.
Lorsque cette activité excède, pour la même personne, dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite.
Abrogé20 juin 2015

Créé le 1 mai 2008

Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié.
Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 3243-2.
La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération totale brute, sauf application du régime des professions affiliées aux caisses de congés payés prévues à l'article L. 3141-30 ou lorsqu'il s'agit d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Abrogé20 juin 2015

Créé le 1 mai 2008

L'embauche du salarié ne peut intervenir qu'après que l'employeur a satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 1221-10.
Abrogé20 juin 2015

Créé le 1 mai 2008

L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, relatifs au contrat de travail à durée déterminée, et par les articles L. 3123-14 et L. 3123-15, relatifs au contrat de travail à temps partiel, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l'article L. 5421-2.
Abrogé20 juin 2015

Créé le 1 mai 2008

Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés mentionnés à l'article L. 1522-4 sont calculées sur une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un versement unique à la caisse générale de sécurité sociale.
Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées au salarié.
Elles sont calculées sur les rémunérations réellement versées au salarié dans le cas d'un contrat à durée indéterminée.
Abrogé20 juin 2015

Créé le 1 mai 2008

Nonobstant les dispositions de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé chaque année par décret uniformément, quelle que soit la catégorie de risques dont relève l'établissement.
Abrogé20 juin 2015

Créé le 1 mai 2008

Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au samedi 31 décembre 2016

Section 2 : Titre de travail simplifié
Article L1522-3
Article L1522-4
Article L1522-5
Article L1522-6
Article L1522-7
Article L1522-8
Article L1522-9
Article L1522-10
Article L1522-11
Article L1522-12