Code du tourisme

Section 2 : Ports de plaisance et zones de mouillages

Article L341-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Référencement aux règles d'accueil des navires de plaisance

Résumé Les bateaux de plaisance doivent s'intégrer au paysage et respecter des règles.

Les règles relatives à l'accueil des navires de plaisance sont fixées par l'article L. 321-3 du code de l'environnement ci-après reproduit :

" Art. L. 321-3 du code de l'environnement.

L'accueil des navires de plaisance est organisé de manière à s'intégrer aux sites naturels et urbains dans le respect des normes édictées par les schémas de mise en valeur de la mer définis à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. "

Article L341-5

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Compétences des collectivités territoriales pour les ports de plaisance

Résumé Les villes et autres collectivités locales doivent suivre des règles spécifiques pour créer et gérer les ports de plaisance.

Les règles relatives aux compétences des communes, communautés de communes, communautés urbaines, métropoles et communautés d'agglomération pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance sont fixées à l'article L. 5314-4 du code des transports.

Article L341-6

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Obligations de reconstitution des surfaces de plage artificielle dans les ports de plaisance

Résumé Si on détruit une plage en construisant un port de plaisance, on doit la reconstruire ou créer quelque chose de similaire ailleurs.

Les règles relatives aux obligations imposées par l'autorité concédante d'un port de plaisance, relatives à la reconstitution des surfaces de plage artificielle, sont fixées par l'article L. 321-4 du code de l'environnement ci-après reproduit :

" Art. L. 321-4 du code de l'environnement.

L'autorité concédante d'un port de plaisance accorde la concession en imposant, s'il y a lieu, la reconstitution d'une surface de plage artificielle ou d'un potentiel conchylicole ou aquacole équivalent à ce qui aura été détruit par les travaux de construction. "

Article L341-7

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Conditions d'incorporation des bassins et plans d'eau pour navires de plaisance

Résumé Les bassins pour bateaux de plaisance doivent être intégrés au domaine public avec une bande de quai avant d'être connectés à la mer.

Avant d'être mis en communication avec la mer ou avec des bassins portuaires existants, les bassins et plans d'eau destinés à l'accueil des navires de plaisance doivent être incorporés au domaine public, avec une bande bord à quai, reliée à la voirie publique, d'une largeur suffisante pour la circulation et l'exploitation des installations.

Article L341-8

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Autorisation d'occupation temporaire pour les zones de mouillages

Résumé L'article L341-8 dit où trouver les règles pour autoriser temporairement l'occupation du domaine public pour les zones de mouillages.

Les règles relatives aux autorisations d'occupation temporaire du domaine public qui peuvent être accordées pour l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'équipement léger sont fixées à l'article L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques.

Article L341-9

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Paiement de redevance par les usagers des ports de plaisance

Résumé On peut faire payer aux utilisateurs des ports de plaisance pour les services.

Le bénéficiaire d'une telle autorisation peut être habilité à percevoir des usagers une redevance pour services rendus.

Article L341-10

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Constatation des infractions à la police du mouillage

Résumé Des agents spéciaux surveillent et constatent les infractions de mouillage.

Les infractions à la police du mouillage sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire et par les fonctionnaires et agents de l'Etat habilités à constater les infractions à la police des ports maritimes, à la police de la navigation et à la police de la conservation du domaine public maritime et fluvial. Elles peuvent également, lorsque le bénéficiaire de l'autorisation est une collectivité territoriale, être constatées par des fonctionnaires et agents de ces collectivités, assermentés et commissionnés à cet effet par le président du conseil régional, le président du conseil départemental ou le maire, selon le cas.

Article L341-11

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Règles d'occupation temporaire du domaine public fluvial

Résumé Les règles pour utiliser temporairement les rivières pour des zones de mouillages et des équipements légers sont définies par un autre article, et s'appliquent partout.

Les règles relatives aux autorisations d'occupation temporaire qui peuvent être accordées pour l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'équipement léger sur le domaine public fluvial sont fixées à l'article L. 2124-14 du code général de la propriété des personnes publiques.

Les dispositions prévues aux articles L. 341-9 et L. 341-10 s'appliquent aux mouillages et équipements légers réalisés sur le domaine public fluvial même lorsqu'il n'est pas situé dans les communes définies par l'article L. 321-2 du code de l'environnement.

Article L341-12

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Affectation des droits de port pour l'aménagement des équipements de plaisance

Résumé Les droits de port servent à améliorer les installations pour les plaisanciers.

Les droits de ports et autres redevances perçus dans les ports de plaisance peuvent être affectés à l'aménagement et à l'exploitation de mouillages ou d'équipements isolés pour l'accueil et l'exercice de la navigation de plaisance dans le cadre de leur bassin de navigation de plaisance.

Article L341-13

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Conditions d'application des articles L. 341-8 à L. 341-12

Résumé Un décret en Conseil d'État décide comment appliquer les règles pour les ports de plaisance et les zones de mouillage.

Les conditions d'application des articles L. 341-8 à L. 341-12 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret définit notamment les règles générales de la police et de l'exploitation de ces mouillages.

Article L341-13-1

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Installations pour les eaux usées des navires de plaisance et des établissements flottants

Résumé Les bateaux et les structures flottantes doivent traiter les eaux usées des toilettes pour protéger la santé et l'environnement.

Afin d'assurer la protection de la santé publique et du milieu aquatique, les navires de plaisance, équipés de toilettes et construits après le 1er janvier 2008, qui accèdent aux ports maritimes et fluviaux ainsi qu'aux zones de mouillages et d'équipement léger sont munis d'installations permettant soit de stocker, soit de traiter les eaux usées de ces toilettes.

Ces dispositions s'appliquent également aux établissements flottants recevant du public, construits après le 1er janvier 2008 et stationnant de façon habituelle et prolongée sur le domaine public fluvial. A compter du 1er janvier 2010, elles s'appliquent à l'ensemble de ces établissements, quelle que soit leur date de construction.