Code du tourisme

Article L341-6

Article L341-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de reconstitution des surfaces de plage artificielle dans les ports de plaisance

Résumé Si on détruit une plage en construisant un port de plaisance, on doit la reconstruire ou créer quelque chose de similaire ailleurs.

Les règles relatives aux obligations imposées par l'autorité concédante d'un port de plaisance, relatives à la reconstitution des surfaces de plage artificielle, sont fixées par l'article L. 321-4 du code de l'environnement ci-après reproduit :

" Art. L. 321-4 du code de l'environnement.

L'autorité concédante d'un port de plaisance accorde la concession en imposant, s'il y a lieu, la reconstitution d'une surface de plage artificielle ou d'un potentiel conchylicole ou aquacole équivalent à ce qui aura été détruit par les travaux de construction. "


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Version 1

Les règles relatives aux obligations imposées par l'autorité concédante d'un port de plaisance, relatives à la reconstitution des surfaces de plage artificielle, sont fixées par l'article L. 321-4 du code de l'environnement ci-après reproduit :

" Art. L. 321-4 du code de l'environnement.

L'autorité concédante d'un port de plaisance accorde la concession en imposant, s'il y a lieu, la reconstitution d'une surface de plage artificielle ou d'un potentiel conchylicole ou aquacole équivalent à ce qui aura été détruit par les travaux de construction. "