Code du tourisme

Article L341-7

Article L341-7

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Conditions d'incorporation des bassins et plans d'eau pour navires de plaisance

Résumé Les bassins pour bateaux de plaisance doivent être intégrés au domaine public avec une bande de quai avant d'être connectés à la mer.

Avant d'être mis en communication avec la mer ou avec des bassins portuaires existants, les bassins et plans d'eau destinés à l'accueil des navires de plaisance doivent être incorporés au domaine public, avec une bande bord à quai, reliée à la voirie publique, d'une largeur suffisante pour la circulation et l'exploitation des installations.


Historique des versions

Version 1

Avant d'être mis en communication avec la mer ou avec des bassins portuaires existants, les bassins et plans d'eau destinés à l'accueil des navires de plaisance doivent être incorporés au domaine public, avec une bande bord à quai, reliée à la voirie publique, d'une largeur suffisante pour la circulation et l'exploitation des installations.