Code des transports

Chapitre IV : Ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements

Article L5314-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence de la région pour les ports maritimes

Résumé La région s'occupe de créer, aménager et gérer les ports de commerce et de pêche.

La région est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce.
Elle est compétente pour aménager et exploiter les ports maritimes de pêche qui lui sont transférés.

Article L5314-2

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Compétences départementales pour les ports maritimes de pêche et de commerce

Résumé Les départements peuvent gérer certains ports de pêche et de commerce.

Le département est compétent pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de pêche.
Il est compétent pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce qui lui sont transférés.

Article L5314-3

Les ports maritimes départementaux existant au 1er janvier 2005 peuvent, sur demande du département et après accord du conseil régional, être transférés à la région. A compter de la date du transfert, la région est substituée au département dans les droits et obligations à l'égard des tiers afférents au domaine et aux biens transférés, sans que cette substitution puisse porter atteinte aux droits que les délégataires tiennent des délégations en cours.
Une convention conclue entre la région et le département délimite les emprises des ports, détermine les modalités du transfert de compétence, de transfert et de mise à disposition des moyens, notamment de personnels, et prévoit le versement à la région de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche, conformément aux dispositions de l'article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales.

Article L5314-4

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Compétences des collectivités territoriales et groupements pour les ports maritimes

Résumé Les villes et leurs regroupements peuvent gérer les ports de plaisance et ceux de commerce et de pêche transférés, avec l'accord des autres collectivités; les départements peuvent le faire aussi.

Les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, les communautés urbaines, les métropoles ou les communautés d'agglomération, sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance.

Elles sont également compétentes pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche qui leur sont transférés.

Toutefois, les compétences exercées par d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sur les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance ne peuvent être transférées aux communes ou, le cas échéant, aux communautés de communes, aux communautés urbaines, aux métropoles ou aux communautés d'agglomération, sans l'accord exprès de ces autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales.

Le département ou un syndicat mixte peut également, à la demande d'une commune ou, le cas échéant, d'une communauté de communes, créer, aménager et exploiter un port maritime dont l'activité principale est la plaisance.

Article L5314-5

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Exercice des compétences des collectivités territoriales

Résumé Les régions peuvent confier la gestion des ports maritimes à un groupement de collectivités.

Les compétences des collectivités territoriales définies aux articles L. 5314-1 à L. 5314-4 peuvent être exercées par un groupement de collectivités territoriales ou de leurs groupements.

Article L5314-6

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Transfert des dépendances du domaine public des ports maritimes

Résumé Avant 2004, si un port est transféré à une collectivité, l'État peut lui donner gratuitement les terres et biens publics du port.

Lorsque le transfert de compétences relatif à un port a été réalisé avant le 17 août 2004, l'Etat procède, à la demande de la collectivité territoriale intéressée, au transfert à titre gratuit des dépendances du domaine public du port.

Article L5314-7

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Compétences de la collectivité territoriale de Corse pour les ports maritimes

Résumé En Corse, c'est la collectivité territoriale qui gère les ports maritimes.

Les règles relatives à la création, à l'aménagement, à l'entretien et à la gestion des ports maritimes de commerce et de pêche de Corse sont fixées par l'article L. 4424-22 du code général des collectivités territoriales.

Article L5314-8

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Décisions de création et d'extension de ports en l'absence de schéma de mise en valeur de la mer

Résumé Si il n'y a pas de plan pour les ports, le préfet décide avec les conseils régionaux.

Par dérogation aux articles L. 5314-1, L. 5314-2, L. 5314-4, L. 5314-5 et L. 5314-11, en l'absence de schéma de mise en valeur de la mer ou de chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer au sein du schéma de cohérence territoriale, les décisions de création et d'extension de port sont prises par le préfet sur proposition de la collectivité territoriale intéressée et après avis du ou des conseils régionaux concernés.

Article L5314-9

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Transferts de compétence des ports maritimes

Résumé Quand un port est transféré, il est précisé comment les installations de sécurité seront mises à disposition gratuitement.

Lorsqu'un port relevant de l'Etat a fait l'objet d'un transfert de compétences au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, la convention alors conclue ou l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris en l'absence d'une telle convention précise les conditions dans lesquelles sont mis gratuitement à la disposition de l'Etat les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.

Article L5314-10

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Contrats d'objectifs entre l'État et les collectivités territoriales pour les ports maritimes

Résumé L'État peut aider les régions à financer les ports et à les rendre sûrs.

L'Etat peut conclure avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent des contrats d'objectifs portant notamment sur le financement d'infrastructures, la sûreté et la sécurité portuaires.

Article L5314-11

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Dérogation aux compétences des collectivités territoriales pour Port-Cros

Résumé Le parc national de Port-Cros gère seul ses installations portuaires.

Par dérogation aux dispositions des articles L. 5314-1, L. 5314-2 et L. 5314-4, l'Etablissement public du parc national de Port-Cros est compétent pour aménager, entretenir et gérer les installations portuaires de Port-Cros, dans le respect des missions assignées au parc.

Article L5314-12

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Représentation et consultation des parties prenantes dans les conseils portuaires

Résumé Les conseils portuaires se réunissent pour discuter des décisions importantes sur les ports, y compris les tarifs et les terrains, et forment des équipes pour examiner des sujets spécifiques.

Dans chaque port maritime relevant du présent chapitre, les milieux professionnels, sociaux et associatifs ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements où sont situées les principales installations portuaires sont représentés dans un conseil portuaire, qui est consulté sur le positionnement stratégique, la prise en compte des questions environnementales et la politique de développement du port, et notamment sa politique tarifaire et foncière.

Le conseil portuaire forme, à chaque renouvellement, des commissions chargées d'étudier l'exploitation, les tarifs, le développement ou toute autre question soumise au conseil.

Article L5314-13

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Financement des organismes de secours et de sauvetage en mer par les collectivités territoriales

Résumé Les régions, départements et communes peuvent financer les secours en mer.

Les collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 5314-1, L. 5314-2 et L. 5314-4 du présent code et leurs groupements peuvent concourir au financement des activités des organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure.