Code du service national

Chapitre IV : Dispositions particulières au service de l'aide technique et au service de la coopération

Article L150

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures de rappel en métropole pour les jeunes affectés au service de l'aide technique et de la coopération

Résumé Les jeunes peuvent être rappelés en France avant la fin de leur service pour des raisons comme des problèmes dans leur travail, une demande de retour, ou des sanctions.

Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération peuvent faire l'objet d'une mesure de rappel en métropole avant l'expiration de la durée de leur service actif.

Ce rappel est motivé soit par l'inadaptation du jeune homme à l'emploi qu'il occupe, soit par la demande de rapatriement présentée par écrit par l'intéressé, soit par l'impossibilité de le maintenir sur place quand il a fait l'objet d'une sanction prévue par l'article L. 151 ci-dessous.

Le volontaire ainsi rappelé en métropole est tenu d'achever, dans une formation militaire ou autre, les seize mois de service actif prévus par l'article L. 12 pour le service de l'aide technique ou le service de la coopération.

Article L151

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Sanctions disciplinaires pour manquement aux obligations de service

Résumé Si on ne respecte pas les règles du service, on peut être averti, blâmé ou renvoyé, avec un possible retour en métropole et une prolongation du service.}`

Sans préjudice de poursuites pénales éventuelles, tout manquement aux obligations définies aux articles L. 95 à L. 115 expose les contrevenants à des sanctions disciplinaires. Ces sanctions sont l'avertissement, le blâme et la radiation d'office.

Dans tous les cas, la radiation d'office s'accompagne du rappel en métropole et d'une majoration de la durée du service actif pouvant aller jusqu'à trois mois ; elle est prononcée par le ministre responsable du service après que l'intéressé eut été mis à même de présenter ses observations.

Article L152

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Compétence des juridictions militaires pour les jeunes affectés aux services de l'aide technique et de la coopération

Résumé Les jeunes dans ces services doivent répondre devant les tribunaux militaires pour leurs actes, même à l'étranger.

Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont justiciables des juridictions des forces armées, selon la procédure prévue au code de justice militaire, pour les faits de désertion et de non-exécution de mission difinis par les articles L. 156 à L. 159.

En outre, et sous réserve des engagements internationaux, les jeunes gens affectés au service de la coopération sont justiciables des mêmes juridictions et selon la même procédure pour les infractions de toute nature, prévues et réprimées par la loi pénale française, commises, hors du territoire de la République, soit à l'intérieur d'un établissement militaire français, soit dans l'exécution de leur service.

Article L153

Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération, poursuivis pour une des infractions prévues à l'article 152, sont traduits devant la juridiction des forces armées compétente par application des articles 64 ou 71 du code de justice militaire. La juridiction des forces armées dans la circonscription de laquelle le ministère responsable a son siège est également compétente.

Article L154

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Transmission des infractions aux autorités judiciaires

Résumé Les fautes des jeunes en mission à l'étranger sont rapportées à la justice par le ministre, qui envoie les documents et informe les autorités militaires des suites.

Les infractions visées à l'article L. 152 sont portées par le ministre responsable à la connaissance de l'autorité judiciaire, dans les conditions prévues par les articles 697 à 698-8 du code de procédure pénale.

Le ministre responsable transmet à cette autorité les rapports, procès-verbaux, pièces, documents et objets concernant les faits reprochés ainsi que son avis sur l'opportunité des poursuites.

Le ministre chargé des armées est tenu informé par les ministres responsables des infractions commises par les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération ainsi que de la suite donnée aux poursuites engagées contres ces jeunes gens.

Article L155

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Composition des tribunaux des forces armées pour les jeunes affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération

Résumé Les tribunaux militaires pour les jeunes dans certains services se forment comme pour les soldats de base.

Les tribunaux des forces armées appelés à juger des jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération ont la composition prévue au code de justice militaire pour le jugement des hommes du rang.

Article L156

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Détermination du statut de déserteur pour le service d’aide technique et la coopération

Résumé Un jeune affecté au service d’aide technique ou à la coopération est considéré déserteur s’il s’absente sans autorisation six jours après l’absence constatée ou ne se présente pas à son poste dans les 15 jours suivant sa date prévue.
Mots-clés : désertion service national pénalité militaire

Est déserteur et passible en temps de paix de la peine prévue au premier alinéa de l'article 399 du code de justice militaire :

a) Six jours après celui de l'absence constatée, tout individu affecté au service de l'aide technique ou au service de la coopération qui s'absente sans autorisation du poste où il doit accomplir sa mission ;

b) Tout individu affecté au service de l'aide technique ou au service de la coopération, dont la mission, le congé ou la permission est expiré et qui, dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour, ne s'est pas présenté à son poste ;

c) Tout individu affecté au service de l'aide technique ou au service de la coopération qui, recevant un ordre de mutation dans le service, ne rejoint pas son nouveau poste dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée.

En temps de guerre, l'individu affecté au service de l'aide technique ou au service de la coopération, en activité de service, coupable de désertion, est passible des peines prévues au deuxième alinéa de l'article 399 et à l'article 413 du code de justice militaire.

Article L157

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Application des dispositions du code de justice militaire en matière de désertion pour le service de l'aide technique et de coopération

Résumé Les jeunes dans ces services doivent respecter les règles contre la désertion comme les autres militaires.

Les dispositions des articles 94, 181, 307 à 318 et 375 du code de justice militaire sont applicables en matière de désertion à l'encontre des jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération.

Article L158

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Application des dispositions du code de justice militaire aux jeunes en service de l'aide technique et de la coopération

Résumé Les jeunes dans certains services doivent suivre les mêmes règles que celles des militaires.

Les dispositions des articles 414 et 415 du code de justice militaire sont applicables lorsque sont en cause des jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération.

Article L159

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Non-exécution de mission dans les services de l'aide technique et de la coopération

Résumé Si un jeune homme affecté à ces services ne suit pas un ordre, il peut être puni, sauf s'il y a une bonne raison.

Est coupable de non-exécution de mission du service de l'aide technique ou du service de la coopération et passible des peines du premier alinéa de l'article 465 du code de justice militaire tout jeune homme affecté à l'un de ces services qui, hors le cas de force majeure, n'obtempère pas à une injonction, faite par l'autorité française qualifiée, d'accomplir la mission générale ou particulière qui lui est confiée dans le service.