Code du service national

Chapitre Ier : Le recensement

Article R*111-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recensement des jeunes Français

Résumé Les jeunes de 16 ans doivent se faire recenser à la mairie pour participer à des activités citoyennes.

Tous les Français sont tenus, entre la date à laquelle ils atteignent l'âge de seize ans et la fin du troisième mois suivant, d'effectuer à la mairie de leur domicile ou de la commune où est situé l'organisme auprès duquel ils ont fait élection de domicile dans les conditions prévues à l' article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles , une déclaration mentionnant leur état civil, leurs domicile et résidence ou le lieu où ils ont fait élection de domicile, leur situation familiale, scolaire, universitaire ou professionnelle, notamment en vue de leur participation à la journée défense et citoyenneté et, le cas échéant, de leur appel sous les drapeaux. Lorsqu'ils ne peuvent effectuer personnellement cette démarche, elle peut l'être par leur représentant légal.

Article R*111-2

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Recensement des personnes ayant acquis la nationalité française entre 16 et 25 ans

Résumé Si tu deviens français entre 16 et 25 ans, tu dois te faire recenser dans le mois qui suit, sauf si un juge a décidé que tu étais français.

Les personnes devenues françaises entre la date de leur seizième anniversaire et celle de leur vingt-cinquième anniversaire doivent se faire recenser entre la date à laquelle elles ont acquis la nationalité française ou celle à laquelle cette nationalité leur a été notifiée et celle marquant la fin du premier mois qui suit l'une ou l'autre de ces dates. Celles dont la nationalité a été établie entre ces deux âges à la suite d'une décision de justice accomplissent cette obligation dès que la décision a force de chose jugée.

Article R*111-3

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Recensement des personnes pouvant décliner la nationalité française

Résumé Si vous pouvez refuser la nationalité française, vous devez vous faire recenser à seize ans, sinon vous avez un mois après la fin du délai pour le faire.

Les personnes qui, en vertu des lois sur la nationalité, bénéficient de la faculté de décliner ou de répudier la nationalité française, sont inscrites sur les listes de recensement à partir de l'âge de seize ans, dès lors qu'elles se présentent à la mairie de leur domicile ou à leur consulat de rattachement.

Celles qui, ayant la faculté de décliner ou de répudier la nationalité française, n'ont pas exercé leur droit dans les délais prévus par la loi, sont tenues de se faire recenser dans le mois qui suit la date d'expiration du délai ouvert pour l'exercer.

Article R*111-4

Les Français titulaires de l'un des titres de circulation visés aux articles 2,4 et 5 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixes sont tenus d'effectuer à la mairie de leur commune de rattachement la déclaration prévue à l'article R. * 111-1 et de faire connaître tout changement de situation personnelle à cette commune de rattachement ou à l'organisme chargé du service national dont ils relèvent, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans.

Article R*111-5

Les renseignements fournis par les personnes mentionnées aux articles R. 111-4 sont portés par le maire à la réception de chaque déclaration, sur une notice individuelle dont le modèle est fixé par l'administration chargée du service national.

Toute déclaration émanant de personnes nées hors de la commune de recensement donne lieu, de la part du maire de celle-ci ou de l'autorité consulaire, à l'envoi d'un avis d'inscription au maire ou à l'autorité consulaire du lieu de naissance de l'intéressé.

Article R111-5

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Transmission des renseignements au maire

Résumé Le maire note les informations des personnes concernées sur un formulaire.

Les renseignements fournis par les personnes mentionnées aux articles R. * 111-1 à R. * 111-3 sont portés par le maire, à la réception de chaque déclaration, sur une notice individuelle dont le modèle est défini par l'administration chargée du service national.

Article R*111-6

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Obligations de déclaration de changement de domicile et de situation

Résumé Les jeunes doivent signaler tout changement de domicile ou de situation personnelle jusqu'à 25 ans et participer à la journée défense et citoyenneté après avoir reçu leur convocation.

A l'occasion de la réception de la déclaration prévue à l'article R. *111-1, le maire appelle l'attention des recensés sur l'obligation qu'ils ont, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, de faire connaître à l'organisme chargé du service national dont ils relèvent, tout changement de domicile ou de résidence d'une durée supérieure à quatre mois d'une part, et de situation familiale et professionnelle d'autre part.

En outre, le maire leur rappelle qu'ils devront se présenter à la journée défense et citoyenneté après réception de leur convocation. Il les informe des conséquences d'une absence ou d'un retard à cette journée résultant des dispositions de l'article L. 114-6.

Article R*111-7

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Délivrance de l'attestation de recensement

Résumé Une fois recensé, le maire vous donne un papier avec vos informations et des détails sur la journée défense et citoyenneté.

Dès réception de la déclaration, le maire délivre aux recensés une attestation de recensement. Ce document est conforme au modèle fixé par l'administration chargée du service national et comporte les informations suivantes :

-nom et prénoms ;

-date et lieu de naissance ;

-domicile et résidence ;

-commune ou consulat de recensement ;

-date d'établissement de l'attestation.

Ce document précise en outre que le recensé a été informé des conditions de participation à la journée défense et citoyenneté.

Article R*111-8

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Classe de recensement et répartition trimestrielles des personnes

Résumé Les personnes recensées la même année sont mises dans le même groupe et divisées en quatre selon la date de leur déclaration.

Les personnes recensées la même année civile constituent une classe de recensement. Elles sont réparties en quatre tranches trimestrielles, selon la date de dépôt de leur déclaration.

Article R*111-9

Au début des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, les maires dressent la liste communale de recensement conforme au modèle fixé par l'administration chargée du service national comprenant les personnes recensées au cours du trimestre précédent dans les conditions énoncées au présent chapitre en souscrivant la déclaration prévue par l'article R. 111-1.

Au début des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, les maires dressent la liste des jeunes gens et jeunes filles non recensés. Dans le cas où le maire n'a pas reçu un avis d'inscription d'un autre maire ou d'une autorité consulaire, la liste des non-recensés comprend les personnes nées dans la commune qui appartiennent aux catégories mentionnées aux articles R. 111-1 à R. 111-4 et qui n'ont pas souscrit la déclaration prévue à l'article R. 111-1 avant le dernier jour du trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de dix-huit ans.

Article R111-9

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Recensement trimestriel et listes communales

Résumé Chaque trimestre, le maire fait une liste des nouveaux recensés et des jeunes de 18 ans qui n'ont pas encore fait leur déclaration.

Au début des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, le maire dresse :

1° Conformément au modèle fixé par l'administration chargée du service national, une liste communale de recensement comprenant les renseignements relatifs aux personnes recensées au cours du trimestre précédent ;

2° La liste des jeunes gens nés dans la commune et appartenant aux catégories mentionnées aux articles R. *111-1 à R. *111-3, qui n'ont pas effectué la déclaration prévue à l'article R. * 111-1 avant le dernier jour du trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de dix-huit ans.

Article R*111-9

Au début des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, les maires dressent les trois listes suivantes conformes au modèle fixé par l'administration chargée du service national :

- la liste communale de recensement comprenant les personnes recensées au cours du trimestre précédent en souscrivant la déclaration prévue par l'article R.* 111-1 ;

- la liste des inscrits d'office comprenant les personnes nées dans la commune et qui, bien qu'appartenant aux catégories mentionnées aux articles R.* 111-1 à R.* 111-4, n'ont pas souscrit cette déclaration dans les délais prévus par ces articles et pour lesquels un avis d'inscription n'a pas été envoyé à la commune par un autre maire ou une autorité consulaire. Pour chacune d'elles, les maires établissent une notice individuelle sur laquelle sont portés les renseignements en leur possession ;

- la liste de régularisation comprenant les personnes qui, pendant le trimestre précédent, ont souscrit une déclaration après que les listes de recensement, sur lesquelles elles auraient dû être inscrites en se présentant dans les délais prévus aux articles R.* 111-1 à R.* 111-4, aient été closes.

Article R*111-10

La liste de recensement et la liste des non-recensés, accompagnées des notices individuelles, sont adressées à l'organisme chargé du service national territorialement compétent à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier.

Article R111-10

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Transmission des listes de recensement et des notices individuelles

Résumé Le maire envoie les listes de recensement et les notices individuelles tous les trois mois à l'organisme de service national.

Les listes mentionnées à l'article R. 111-9 ainsi que les notices individuelles mentionnées à l'article R. 111-5 sont adressées par le maire à l'organisme chargé du service national territorialement compétent à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier.

Article R111-10-1

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Substitution des listes et notices individuelles par un fichier numérique unique

Résumé Les listes et notices de recensement peuvent être remplacées par un fichier numérique unique.

Pour l'application du présent chapitre, les listes mentionnées à l'article R. 111-9 et les notices individuelles mentionnées à l'article R. 111-5 peuvent être remplacées par un fichier numérique unique dont le format et les modalités de transmission sont définis par l'administration chargée du service national.

Article R*111-11

Les préfets vérifient les trois listes définies à l'article R. 111-9. Ils les rectifient en tant que de besoin, notamment en radiant les noms des recensés qui ne possèdent pas la nationalité française.

Ils arrêtent définitivement ces listes les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars. Ils les transmettent alors en y joignant les notices individuelles correspondantes, au bureau du service national territorialement compétent.

Article R*111-12

A l'âge de seize ans, les Français établis hors de France ou leur représentant légal sont tenus de souscrire auprès des autorités consulaires françaises la déclaration prévue à l'article R. 111-1. A cette occasion, ils sont informés des conditions dans lesquelles ils auront à accomplir la journée défense et citoyenneté. Il leur est délivré l'attestation de recensement prévue à l'article R. 111-7.

Les autorités consulaires dressent à des dates définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense, et au moins une fois par an, la liste de recensement et la liste des non-recensés. La liste de recensement comprend les personnes ayant souscrit la déclaration prévue par l'article R. 111-1.

Elles adressent la liste et les notices individuelles correspondantes à l'organisme chargé du service national à Perpignan.

Article R111-12

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Déclaration de recensement pour les Français établis hors de France

Résumé Les Français de seize ans à l'étranger doivent se faire recenser par les autorités consulaires et obtenir une attestation, qui est ensuite envoyée numériquement.

A l'âge de seize ans, les Français établis hors de France ou leur représentant légal sont tenus d'effectuer auprès des autorités consulaires françaises la déclaration prévue à l'article R. * 111-1. A cette occasion, ils sont informés des conditions dans lesquelles ils auront à accomplir la journée défense et citoyenneté. Il leur est délivré l'attestation de recensement prévue à l'article R. * 111-7.

A la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, les autorités consulaires établissent et transmettent, sous format numérique, à l'organisme chargé du service national compétent la liste de recensement comprenant les renseignements relatifs aux personnes recensées au cours du trimestre précédent.

Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense précise les modalités d'application du présent article.

Article R*111-13

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Inscription des personnes omises au recensement

Résumé Si on oublie d'inscrire quelqu'un au recensement, il faut le faire dès qu'on s'en rend compte.

Les personnes qui auraient été omises sur la liste de recensement sont inscrites, dès la découverte de l'omission, par le maire, l'autorité consulaire ou, le cas échéant, le préfet, sur la liste de recensement en cours.

Article R*111-14

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Recherche et enjoint de recensement

Résumé Les autorités cherchent les adresses des Français non-recensés et demandent aux personnes concernées de se faire recenser dans les trente jours.

L'organisme chargé du service national territorialement compétent diligente les recherches pour déterminer l'adresse des Français figurant sur la liste des non-recensés.

Dès qu'il a connaissance de cette adresse, il enjoint aux intéressés de régulariser leur situation à la mairie de leur domicile dans les trente jours.

Article R*111-15

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Régularisation de la déclaration de recensement

Résumé Les Français de moins de 25 ans peuvent régulariser leur recensement en se rendant à la mairie ou à l'autorité consulaire compétente, ce qui les inscrit automatiquement et leur donne une attestation.

Jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, les Français qui n'ont pas effectué la déclaration de recensement dans les conditions fixées par les articles R. 111-1 à R. 111-4 peuvent régulariser leur situation, en accomplissant la démarche auprès de la mairie de leur domicile ou de la commune où est situé l'organisme auprès duquel ils ont fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, ou de l'autorité consulaire territorialement compétente. Ils sont immédiatement inscrits sur les listes de recensement de la commune ou du consulat.

L'attestation de recensement définie à l'article R. 111-7 leur est alors remise.

Article R*111-16

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Transmission des actes de décès au service national

Résumé Quand une personne de 16 à 25 ans décède, les officiers de l'état civil en informent le service national.

Les officiers de l'état civil adressent à l'organisme chargé du service national territorialement compétent copie de l'acte de décès de toute personne dont l'âge est compris entre seize et vingt-cinq ans.

Article R*111-16-1

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Dérogation au recensement en Guyane

Résumé En Guyane, les listes de recensement sont envoyées au préfet quatre fois par an, qui les vérifie et les corrige avant de les envoyer au service national, qui peut autoriser un recensement unique par classe d'âge.

Par dérogation à l'article R. 111-10, en Guyane, la liste de recensement et la liste des non-recensés, accompagnées des notices individuelles, sont adressées au préfet à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier.

Le préfet vérifie ces listes. Il les rectifie en tant que de besoin, notamment en radiant les noms des recensés qui ne possèdent pas la nationalité française et les informe des procédures d'accès à la citoyenneté française.

Il les arrête définitivement les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars. A ces dates, il les transmet accompagnées des notices individuelles correspondantes à l'organisme du service national territorialement compétent.

Le recensement de chaque classe d'âge en Guyane peut être effectué en une seule fois, la période de recensement étant alors fixée par le préfet.

Article R*111-17

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux départements et territoires d'outre-mer ainsi qu'aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sous les réserves suivantes :

1° Dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les fonctions dévolues en métropole aux préfets et aux maires sont exercées respectivement par les représentants de l'Etat et par les maires ou les chefs de circonscription administrative ;

2° Le recensement de chaque classe d'âge peut, dans le département de la Guyane et dans les territoires d'outre-mer, notamment en raison du nombre des jeunes gens à recenser ou de la dispersion des populations, être effectué en une seule fois, la période de recensement étant alors fixée par le préfet ou les représentants de l'Etat.

Article R111-16-2

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Exercice des fonctions des maires à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Résumé À Saint-Barthélemy et Saint-Martin, le président de la collectivité fait le travail du maire.

A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les fonctions dévolues aux maires sont exercées par le président de la collectivité.

Article R*111-17

Les dispositions du présent chapitre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, et à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017, et sous réserve des dérogations figurant aux articles R. 111-17-2 à R. 111-17-5.

Article R111-17

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Applicabilité des dispositions de recensement en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Les règles de recensement sont adaptées pour ces territoires d'outre-mer, sauf pour quelques exceptions.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction issue du décret n° 2020-922 du 29 juillet 2020, sous réserve des dérogations figurant aux articles R. 111-17-2 à R. 111-17-5.

Article R*111-17-1

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Attributions des chefs de circonscription administrative à Wallis et Futuna

Résumé À Wallis et Futuna, les chefs de circonscription font le travail des maires.

Dans les îles Wallis et Futuna les fonctions dévolues aux maires sont exercées par les chefs de circonscription administrative.

Article R*111-17-2

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Dérogations au recensement dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Les listes de recensement à Wallis et Futuna sont envoyées chaque 3 mois à l'administrateur supérieur, qui les vérifie et les envoie ensuite au service national.

Par dérogation à l'article R.111-10, dans les îles Wallis et Futuna, la liste de recensement et la liste des non-recensés, accompagnées des notices individuelles, sont adressées à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier.

L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna vérifie ces listes. Il les rectifie en tant que de besoin, notamment en radiant les noms des recensés qui ne possèdent pas la nationalité française.

Il les arrête définitivement les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars. A ces dates, il les transmet accompagnées des notices individuelles correspondantes à l'organisme chargé du service national territorialement compétent.

Article R*111-17-3

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Délais et transmission des listes de recensement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

Résumé En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les listes de recensement sont envoyées au haut-commissaire chaque trimestre, qui les vérifie et les corrige avant de les envoyer à l'organisme du service national.

Par dérogation à l'article R. 111-10, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la liste de recensement et la liste des non-recensés, accompagnées des notices individuelles, sont adressées au haut-commissaire de la République à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier.

Le haut-commissaire de la République vérifie ces listes. Il les rectifie en tant que de besoin, notamment en radiant les noms des recensés qui ne possèdent pas la nationalité française.

Il les arrête définitivement les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars. A ces dates, il les transmet accompagnées des notices individuelles correspondantes à l'organisme chargé du service national territorialement compétent.

Article R*111-17-4

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Exercice des missions du préfet en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et îles Wallis et Futuna

Résumé En Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et îles Wallis et Futuna, d'autres personnes s'occupent du recensement.

En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le haut-commissaire de la République et dans les îles Wallis et Futuna l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna exercent les missions du préfet mentionné à l'article R. 111-13.

Article R*111-17-5

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Recensement en Outre-mer

Résumé Le recensement peut être fait d'un coup dans certains territoires d'outre-mer.

Le recensement de chaque classe d'âge en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna peut être effectué en une seule fois, la période de recensement étant alors respectivement fixée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française et par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.

Article R*111-18

Dans les circonscriptions consulaires où la dispersion des résidents français le justifie, le recensement est effectué, chaque année, en une seule fois. Ces circonscriptions sont déterminées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense.

La période de recensement est alors fixée par l'ambassadeur compétent.