Code du patrimoine

Article R621-93

Créé le 27 mai 2011 · En vigueur depuis le 5 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des zones autour des monuments historiques

Résumé. L'article explique comment les zones autour des monuments historiques sont définies et modifiées lors de l'élaboration ou de la révision des plans d'urbanisme.

I. – Sans préjudice de l'article R. 621-92, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent élabore, modifie ou révise le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu ou lorsqu'il élabore ou révise la carte communale, le préfet saisit l'architecte des Bâtiments de France afin qu'il propose, le cas échéant, un projet de périmètre délimité des abords.

II. – L'organe délibérant de l'autorité compétente se prononce sur le projet de périmètre délimité des abords en même temps qu'il arrête le projet de plan local d'urbanisme conformément à l'article L. 153-14 du code de l'urbanisme après avoir consulté, le cas échéant, la ou les communes concernées. En cas d'accord de l'architecte des Bâtiments de France et de cette autorité compétente sur le projet de périmètre délimité des abords, l'enquête publique prévue par l'article L. 153-19 du même code porte à la fois sur le projet de plan local d'urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords.

Lors de l'élaboration ou de la révision d'une carte communale, l'organe délibérant de l'autorité compétente se prononce sur le projet de périmètre délimité des abords après avoir consulté, le cas échéant, la ou les communes concernées. En cas d'accord de l'architecte des Bâtiments de France et de cette autorité compétente sur le projet de périmètre délimité des abords, l'enquête publique prévue par l'article L. 163-5 du code de l'urbanisme porte à la fois sur le projet de carte communale et sur le projet de périmètre délimité des abords.

Lors de la modification d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, l'organe délibérant de l'autorité compétente se prononce sur le projet de périmètre délimité des abords après avoir consulté, le cas échéant, la ou les communes concernées. En cas d'accord de l'architecte des Bâtiments de France et de cette autorité compétente sur le projet de périmètre délimité des abords, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de modification du document d'urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords.

Dans tous les autres cas, le préfet organise une enquête publique dans les conditions fixées par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

III. – Lorsque le projet de périmètre délimité des abords concerne plusieurs départements, l'enquête peut être ouverte et organisée par une décision conjointe des préfets concernés pour ouvrir et organiser l'enquête. Dans ce cas, le préfet chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats est désigné conformément aux dispositions de l'article 69 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.

IV. – Le commissaire enquêteur consulte le propriétaire ou l'affectataire domanial des monuments historiques concernés. Le résultat de cette consultation figure dans le rapport du commissaire enquêteur.

Après avoir reçu le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet sollicite l'accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale et de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet de périmètre délimité des abords, éventuellement modifié pour tenir compte des conclusions de l'enquête publique. En cas de modification du projet de périmètre délimité des abords, l'autorité compétente consulte, le cas échéant, à nouveau la ou les communes concernées.

A défaut de réponse dans les trois mois suivant leur saisine, l'autorité compétente et l'architecte des Bâtiments de France sont réputés avoir donné leur accord.

En cas de modification du projet de périmètre délimité des abords, l'architecte des Bâtiments de France est également consulté.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 5 août 2026

Modifié parDécret n°2026-733 du 1er août 2026art. 2

En résumé. La modification précise que la révision du plan local d'urbanisme s'entend au sens du 1° de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme, ce qui clarifie les procédures concernées.

I. – Sans préjudice de l'article R. 621-92, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent élabore, modifie ou révise le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu ou lorsqu'il élabore ou révise la carte communale, le préfet saisit l'architecte des Bâtiments de France afin qu'il propose, le cas échéant, un projet de périmètre délimité des abords.

II. – L'organe délibérant de l'autorité compétente se prononce sur

Lors de l'élaboration ou de la révision d'une carte communale,

Lors de la modification d'un plan local d'urbanisme ou d'un

Dans tous les autres cas, le préfet organise une enquête

III. – Lorsque le projet de périmètre délimité des abords

IV. – Le commissaire enquêteur consulte le propriétaire ou l'affectataire

Après avoir reçu le rapport et les conclusions motivées du

A défaut de réponse dans les trois mois suivant leur

En cas de modification du projet de périmètre délimité des

En vigueur du dimanche 23 juin 2019 au mardi 4 août 2026

Modifié parDécret n°2019-617 du 21 juin 2019art. 1

En résumé. Le texte introduit une référence à l’article R 621‑92, précise que les enquêtes publiques couvrent désormais simultanément les projets concernés lorsqu’ils sont approuvés par l’architecte et la compétence locale ; il reformule également la procédure d’accord après enquête publique en impliquant plus clairement le préfet et en étendant la période par défaut aux autorités concernées.

I. – Sans préjudice de l'article R. 621-92, lorsquela commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent élabore, modifie ou révise au sens du 1° de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu ou lorsqu'il élabore ou révise la carte communale, le préfet saisit l'architecte des Bâtiments de France afin qu'il propose, le cas échéant, un projet de périmètre délimité des abords.

II. – L'organe délibérant de l'autorité compétente se prononce sur le projet de périmètre délimité des abords en même temps qu'il arrête le projet de plan local d'urbanisme conformément à l'article L. 153-14 du code de l'urbanisme après avoir consulté, le cas échéant, la ou les communes concernées. En cas d'accord de l'architecte des Bâtiments de France et de cette autorité compétente sur le projet de périmètre délimité des abords, l'enquête publique prévue par l'article L. 153-19 du même code porte à la fois sur le projet de plan local d'urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords.

Lors de l'élaboration ou de la révision d'une carte communale, l'organe délibérant de l'autorité compétente se prononce sur le projet de périmètre délimité des abords après avoir consulté, le cas échéant, la ou les communes concernées. En cas d'accord de l'architecte des Bâtiments de France et de cette autorité compétente sur le projet de périmètre délimité des abords, l'enquête publique prévue par l'article L. 163-5 du code de l'urbanisme porte à la fois sur le projet de carte communale et sur le projet de périmètre délimité des abords.

Lors de la modification d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, l'organe délibérant de l'autorité compétente se prononce sur le projet de périmètre délimité des abords après avoir consulté, le cas échéant, la ou les communes concernées. En cas d'accord de l'architecte des Bâtiments de France et de cette autorité compétente sur le projet de périmètre délimité des abords, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de modification du document d'urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords.

Dans tous les autres cas, le préfet organise une enquête

III. – Lorsque le projet de périmètre délimité des abords

IV. – Le commissaire enquêteur consulte le propriétaire ou l'affectataire

Après avoir reçu le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet sollicite l'accord del'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale et de l'architecte des Bâtiments de Francesur le projet de périmètre délimité des abords, éventuellement modifié pour tenir compte des conclusions de l'enquête publique. En cas de modification du projet de périmètre délimité des abords, l'autorité compétente consulte, le cas échéant, à nouveau la ou les communes concernées.

A défaut de réponse dans les trois mois suivant leur saisine, l'autorité compétente et l'architecte des Bâtiments de France sont réputésavoir donné leur accord.

En cas de modification du projet de périmètre délimité des

En vigueur du samedi 1 avril 2017 au samedi 22 juin 2019

Modifié parDécret n°2017-456 du 29 mars 2017art. 4

En résumé. La nouvelle rédaction étend la procédure à tous les projets urbains (plans locaux, cartes communales) et remplace l’avis régional par la consultation d’un architecte des Bâtiments de France tout en allongeant le délai pour obtenir l’accord des communes.

I. – Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent élabore, modifie ou révise au sens du 1° de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu ou lorsqu'il élabore ou révise la carte communale, le préfet saisit l'architecte des Bâtiments de France afin qu'il propose, le cas échéant, un projet de périmètre délimité des abords. II. – L'organe délibérant del'autorité compétente se prononce sur le projet de périmètre délimité des abords en même temps qu'il arrête le projet de plan local d'urbanisme conformément à l'article L. 153-14 du code de l'urbanisme après avoir consulté, le cas échéant, la ou les communes concernées. Lorsqu'il s'est prononcé favorablement, l'enquête publique prévue par l'article L. 153-19 du même code porte à la fois surle projet de plan local d'urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords.

Lors de l'élaboration oude la révision d'une carte communale, l'organe délibérant de l'autorité compétente se prononce sur le projet de périmètre délimité des abords après avoir consulté, le cas échéant, la ou les communes concernées. Lorsqu'il s'est prononcé favorablement, l'enquête publique prévue par l'article L. 163-5du code de l'urbanisme porte à la fois sur le projet de carte communaleet sur le projet de périmètre délimité des abords.

Lors de la modification d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, l'organe délibérantde l'autorité compétente se prononce sur le projet de périmètre délimité des abords après avoir consulté, le cas échéant, la ou les communes concernées. Lorsqu'il s'est prononcé favorablement, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de modification du document d'urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords.

Dans tous les autres cas, le préfet organise une enquête publique dans les conditions fixées par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. III. – Lorsque le projetde périmètre délimité des abords concerne plusieurs départements, l'enquête peut être ouverteet organisée par une décision conjointe des préfets concernés pour ouvrir et organiser l'enquête. Dans ce cas, le préfet chargéde coordonner l'organisationde l'enquête et d'en centraliser les résultatsest désigné conformément aux dispositions de l'article 69 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.

IV. – Le commissaire enquêteur consulte le propriétaire ou l'affectataire domanial des monuments historiques concernés. Le résultat de cette consultation figure dans le rapport du commissaire enquêteur.

Après avoir reçu le rapport et les conclusions motivées du commissaireenquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet demande à l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communaleun accord sur le projet de périmètre délimité des abords, éventuellement modifié pour tenir compte des conclusions de l'enquête publique. En cas de modificationdu projet de périmètre délimitédes abords,l'autorité compétente consulte, le cas échéant, à nouveau la ou les communes concernées. A défaut de réponse dans les trois mois suivant la saisine, l'autorité compétente est réputéeavoir donné son accord.

En cas de modification du projet de périmètre délimité des abords, l'architecte des Bâtiments de France est également consulté.

En vigueur du mercredi 5 novembre 2014 au vendredi 31 mars 2017

Modifié parDÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014art. 21

En résumé. Le texte passe d’une procédure spécifique liée à l’inscription ou au classement des monuments historiques à une règle générale pour tout projet de périmètre de protection sous l’autorité préfectorale ; il supprime les exigences liées aux distances et aux délibérations municipales ainsi que la création directe par arrêté associée à la mesure d’inscription.

Lorsque le projet de périmètre de protection est instruit sous l'autorité du préfet de département, celui-ci saisit le préfetde région pour recueillirl'avisde la commission régionale du patrimoine et des sites. Le préfetde département organise une enquête publique dans les conditions fixées par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement. L'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites relatif à laproposition de périmètre de protection est annexé au dossierd'enquête publique. Après avoir reçu le rapport et les conclusions motivées du commissaire-enquêteurou de la commission d'enquête, le préfet de département demande à la ou aux communes intéressées un accord surle projet de périmètre de protection, éventuellement modifié pour tenir compte de l'avisde la commission régionale du patrimoine et des sites et des conclusions del'enquête publique. A défautde réponse dans les deux mois suivant la saisine, la ou les communes intéressées sont réputées avoirdonné leur accord.

En vigueur du vendredi 27 mai 2011 au mardi 4 novembre 2014

Lorsqu'un immeuble non protégé au titre des monuments historiques fait l'objet d'une procédure d'inscription ou de classement ou d'une instance de classement, l'architecte des Bâtiments de France peut proposer au préfet, en fonction de la nature de l'immeuble et de son environnement, un périmètre de protection adapté.
Dans ce cas, le préfet demande au préfet de région de recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites sur cette proposition conjointement à l'avis recueilli sur la proposition d'inscription ou de classement de l'immeuble. Il consulte le ou les maires intéressés.
Lorsque cet avis a été rendu et après enquête publique, le préfet crée le périmètre de protection par un arrêté qui vise la mesure d'inscription ou de classement de l'immeuble et, si la distance au monument excède 500 mètres en l'un de ses points, la délibération du conseil municipal de la commune ou des communes intéressées ayant donné leur accord.