Code de l'urbanisme

Section 3 : Elaboration de la carte communale

Article L163-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation pour la carte communale

Résumé Pour la carte communale, il faut l'avis de deux groupes avant de l'adopter.

La carte communale est soumise pour avis à la chambre d'agriculture et à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Article L163-5

La carte communale est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l'enquête publique, à la procédure de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 du même code. Le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d'ouverture, dans les mairies concernées.

Article L163-6

A l'issue de l'enquête publique ou de la participation du public par voie électronique, la carte communale, éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et, le cas échéant, du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvée par le conseil municipal ou par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

Article L163-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Transmission et approbation de la carte communale

Résumé Le maire envoie la carte communale à l'État pour approbation. Si l'État ne répond pas dans les deux mois, la carte est approuvée et rendue publique.

La carte communale est transmise par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à l'autorité administrative compétente de l'Etat. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois pour l'approuver. A l'expiration de ce délai, l'autorité administrative compétente de l'Etat est réputée avoir approuvé la carte.
La carte approuvée est tenue à disposition du public.