Code du patrimoine

Article R621-94

Créé le 27 mai 2011 · En vigueur depuis le 23 juin 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création du périmètre délimité des abords pour les monuments historiques

Résumé. Un périmètre de protection autour des monuments historiques est créé par arrêté du préfet de région, avec l'accord des autorités locales et de l'architecte des Bâtiments de France.

En cas d'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale et de l'architecte des Bâtiments de France, le périmètre délimité des abords est créé par arrêté du préfet de région.

A défaut d'accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ou de l'architecte des Bâtiments de France, le périmètre délimité des abords est créé par arrêté du préfet de région ou par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-31.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 23 juin 2019

Modifié parDécret n°2019-617 du 21 juin 2019art. 1

En résumé. Ajout du rôle du « architecte des Bâtiments de France » comme autorité compétente dont l’accord est requis pour créer le périmètre des abords.

En cas d'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale et de l'architecte des Bâtiments de France, le périmètre délimité des abords est créé par arrêté du préfet de région.

A défaut d'accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ou de l'architecte des Bâtiments de France, le périmètre délimité des abords est créé par arrêté du préfet de région ou par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-31.

En vigueur du samedi 1 avril 2017 au samedi 22 juin 2019

Modifié parDécret n°2017-456 du 29 mars 2017art. 4

En résumé. Le texte actuel simplifie la procédure en permettant au préfet (ou à un décret) de créer directement le périmètre sans passer par les avis collectifs ni les enquêtes publiques qui étaient requis auparavant.

En cas d'accord de la commune ou del'établissement publicde coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, le périmètre délimité des abords est créé par arrêté du préfet de région. A défaut d'accord de

l'autoritécompétente en matièrede plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieuet de

carte communale, le périmètre délimité des abordsest créépar arrêtédu préfet de région ou par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues au deuxième alinéade l'article L. 621-31.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 31 mars 2017

Modifié parDécret n°2015-1783 du 28 décembre 2015art. 9

En résumé. Les références aux articles du code de l’urbanisme ont été mises à jour (L 153‑14/L 153‑19 et L 163‑5 remplacent respectivement les anciens articles), sans changer le déroulement des avis et enquêtes publiques.

Lorsque le projet de périmètre de protection est instruit à

L'organe délibérant de la collectivité territoriale compétente émet un avis sur le projet de périmètre en même temps qu'il arrête le projet de plan local d'urbanisme, dans les conditions fixées par l'article L. 153-14 du code de l'urbanisme. Lorsque cet avis est favorable, l'enquête publique prévue par l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme porte à la fois sur le projet de plan local d'urbanisme et sur le projet de périmètre de protection.

Lors de l'élaboration ou de la révision d'une carte communale, l'organe délibérant de la collectivité territoriale compétente émet un avis sur le projet de périmètre de protection. Lorsque cet avis est favorable, l'enquête publique prévue par l'article L. 163-5 du code de l'urbanisme porte à la fois sur le projet de carte communale et sur le projet de périmètre de protection.

En vigueur du mercredi 30 décembre 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2015-1782 du 28 décembre 2015art. 8

En résumé. Le texte étend les procédures prévues pour les cartes communales en incluant désormais la révision du plan, pas seulement son élaboration.

Lorsque le projet de périmètre de protection est instruit à l'occasion de l'élaboration, de la modification ou de la révision d'un plan local d'urbanisme ou de l'élaboration ou de la révision d'une carte communale, le préfet peut saisir le préfet de région pour recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites. Le projet et l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites sont alors portés à la connaissance de la collectivité territoriale. L'organe délibérant de la collectivité territoriale compétente émet un avis sur le projet de périmètre en même temps qu'il arrête le projet de plan local d'urbanisme, dans les conditions fixées par l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme . Lorsque cet avis est favorable, l'enquête publique prévue par l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme porte à la fois sur le projet de plan local d'urbanisme et sur le projet de périmètre de protection. Lors de l'élaboration ou de la révision d'une carte communale, l'organe délibérant de la collectivité territoriale compétente émet un avis sur le projet de périmètre de protection. Lorsque cet avis est favorable, l'enquête publique prévue par l' article L. 124-2 du code de l'urbanisme porte à la fois sur le projet de carte communale et sur le projet de périmètre de protection.

En vigueur du mercredi 5 novembre 2014 au mardi 29 décembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014art. 21

En résumé. L’article élargit la procédure d’établissement du périmètre de protection aux projets liés aux plans locaux d’urbanisme ou cartes communales, introduit l’avis préalable du préfet régional ainsi que celui de la collectivité territoriale au même moment que l’arrêté final et intègre le périmètre dans les enquêtes publiques correspondantes.

Lorsque le projet de périmètre de protection est instruit à l'occasion de l'élaboration, de la modification ou dela révision d'un plan local d'urbanisme ou de l'élaboration ou de la révision d'une carte communale, le préfet peut saisir le préfet de région pour recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites. Le projet et l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites sont alors portés à la connaissance de la collectivité territoriale. L'organe délibérant de la collectivité territoriale compétente émet un avis sur le projet de périmètre en même temps qu'il arrête le projet de plan local d'urbanisme, dans les conditions fixées par l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme . Lorsque cet avis est favorable, l'enquête publique prévue par l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme porte à la fois sur le projet de plan local d'urbanisme et sur le projet de périmètre de protection. Lors de l'élaboration d'une carte communale, l'organe délibérant de la collectivité territoriale compétente émet un avis sur le projet de périmètre de protection. Lorsque cet avis est favorable, l'enquête publique prévuepar l' article L. 124-2du code de l'urbanisme porte àla fois sur le projet de carte communale et sur le projet de périmètre de protection.

En vigueur du vendredi 27 mai 2011 au mardi 4 novembre 2014

Lorsque l'architecte des Bâtiments de France propose la modification d'un périmètre de protection existant sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 621-30-1, le préfet peut demander au préfet de région de recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites sur cette proposition. Après enquête publique, le périmètre est modifié par arrêté du préfet si la commune ou les communes intéressées ont donné leur accord.