Code de l'urbanisme

Sous-section 3 : Arrêt du projet de plan local d'urbanisme

Article L153-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrêt du projet de plan local d'urbanisme

Résumé C'est le conseil municipal ou l'organe de l'établissement public de coopération qui décide de valider un projet de plan local d'urbanisme.

L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme.

Article L153-15

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Arrêt du projet de plan local d'urbanisme après avis défavorable d'une commune

Résumé Si une commune critique le PLU, l'EPCI doit refaire sa délibération. Si la commune est d'accord avec les changements, le PLU peut être arrêté à la majorité simple; sinon, il faut une majorité des deux tiers.

Lorsque l'une des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe délibérant compétent de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau.

Lorsque le projet de plan local d'urbanisme est modifié pour tenir compte de cet avis et que la commune consultée sur cette modification émet un avis favorable ou n'émet pas d'avis dans un délai de deux mois, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête le projet modifié à la majorité des suffrages exprimés. Dans tous les autres cas, le projet de plan local d'urbanisme est arrêté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Article L153-16

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Soumission du projet de plan local d'urbanisme pour avis

Résumé Le projet de plan local d'urbanisme doit être approuvé par plusieurs groupes avant d'être validé, surtout s'il touche la nature, le logement ou le tourisme.

Le projet de plan arrêté est soumis pour avis :

1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ;

2° A la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime lorsque le projet de plan local d'urbanisme couvre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale situés en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé et a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

3° Au comité régional de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation lorsque le projet de plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat ;

4° A la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque le projet de plan local d'urbanisme prévoit la réalisation d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles locales dans les conditions prévues au II de l'article L. 151-7 du présent code. L'avis porte uniquement sur les unités touristiques locales.

Article L153-16-1

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Avis de l'État sur le projet de plan local d'urbanisme

Résumé L'État vérifie que l'analyse de la consommation des espaces naturels et agricoles est sincère et que les objectifs de modération de l'espace sont cohérents.

A la demande de la commune ou du groupement de communes compétent, lorsque le représentant de l'Etat est consulté dans les conditions prévues à l'article L. 153-16, son avis comprend une prise de position formelle en ce qui concerne :

1° La sincérité de l'analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers réalisée au titre du diagnostic du rapport de présentation prévu à l'article L. 151-4, au regard des données mises à disposition par l'Etat en application de l'article L. 132-2 et, le cas échéant, de la note d'enjeux prévue à l'article L. 132-4-1 ;

2° La cohérence avec le diagnostic mentionné au 1° du présent article des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain contenus dans le projet d'aménagement et de développement durables en application de l'article L. 151-5.

Article L153-17

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Consultation sur le projet de plan local d'urbanisme

Résumé Le projet de plan local d'urbanisme peut être consulté par les villes voisines, les groupements intercommunaux concernés et une commission spécialisée, si ces derniers le demandent.

Le projet de plan arrêté est également soumis à leur demande :
1° Aux communes limitrophes ;
2° Aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés ;
3° A la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Article L153-18

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Consultation préalable pour les zones d'aménagement concerté

Résumé Pour changer les règles d'urbanisme dans une zone d'aménagement concerté, il faut d'abord demander l'avis de la personne publique qui a créé cette zone.

Lorsque le projet d'élaboration ou de révision d'un plan local d'urbanisme a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune, l'avis de cette personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme élaboré ou révisé.
Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet établissement public.