Code du patrimoine

Article L544-10

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence judiciaire pour les infractions aux biens culturels maritimes

Résumé. Les infractions en mer sont jugées par différents tribunaux selon où elles ont été commises, où habite le coupable, ou où il a été arrêté.

Les infractions mentionnées à la présente section commises dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction, soit par celui du lieu d'arrestation de ce dernier, soit dans les conditions prévues au chapitre II du titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale, soit, à défaut, par le tribunal judiciaire de Paris.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 30

En résumé. La référence à l'article L. 2152-23 du code de procédure pénale remplace celle au chapitre II du titre XXVI du livre IV pour les conditions de jugement des infractions commises en mer territoriale ou en zone contiguë.

Les infractions mentionnées à la présente section commises dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction, soit par celui du lieu d'arrestation de ce dernier, soit dans les conditions prévues à l'article L. 2152-23du code de procédure pénale, soit, à défaut, par le tribunal judiciaire de Paris.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. Le texte remplace le « tribunal de grande instance de Paris » par le « tribunal judiciaire de Paris », reflétant la réforme des tribunaux.

Les infractions mentionnées à la présente section commises dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction, soit par celui du lieu d'arrestation de ce dernier, soit dans les conditions prévues au chapitre II du titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale, soit, à défaut, par le tribunal judiciairede Paris.

En vigueur du dimanche 20 novembre 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 27

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité que l'affaire soit jugée par le tribunal prévu dans le chapitre II du titre XXVI, livre IV, du Code de procédure pénale.

Les infractions mentionnées à la présente section commises dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction, soit par celui du lieu d'arrestation de ce dernier, soit dans les conditions prévues au chapitre II du titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale, soit, à défaut, par le tribunal de grande instance de Paris.

En vigueur du mardi 24 février 2004 au samedi 19 novembre 2016

Les infractions mentionnées à la présente section commises dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction, soit par celui du lieu d'arrestation de ce dernier, soit, à défaut, par le tribunal de grande instance de Paris.